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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-22.121

Date
09/04/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-22.121
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Son contrat de travail a été transféré à la Mutuelle Ociane à compter du 1er janvier 2007.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section B), dans le litige l'opposant à la Mutuelle Ociane, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement devant la juridiction prud'homale, qu'elle a saisie le 10 août 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 389 F-D Pourvoi n° V 23-22.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° V 23-22.121 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section B), dans le litige l'opposant à la Mutuelle Ociane, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Dieu, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Mutuelle Ociane, et après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Dieu, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 septembre 2023), Mme [K] été engagée en qualité d'agent temporaire par le groupement d'intérêt économique Ociane développement par contrat à durée déterminée du 25 janvier 1999.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 25 juillet suivant.

Son contrat de travail a été transféré à la Mutuelle Ociane à compter du 1er janvier 2007. 2.

Le 4 mai 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3.

Estimant avoir subi un harcèlement moral et reprochant à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité, la salariée a contesté le bien- fondé de son licenciement devant la juridiction prud'homale, qu'elle a saisie le 10 août 2018.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2025
Numéro d'affaire
23-22.121
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00389
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 septembre 2023), Mme [K] été engagée en qualité d'agent temporaire par le groupement d'intérêt économique Ociane développement par contrat à durée déterminée du 25 janvier 1999. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 25 juillet suivant. Son contrat de travail a été transféré à la Mutuelle Ociane à compter du 1er janvier 2007. 2. Le 4 mai 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Estimant avoir subi un harcèlement moral et reprochant à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité, la salariée a contesté le bien- fondé de son licenciement devant la juridiction prud'homale, qu'elle a saisie le 10 août 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu…