Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.154
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23-19.154
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00302
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Résumé
Il résulte de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, que si, en principe, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d'autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d'en analyser la crédibilité et la pertinence. En l'absence de tels éléments, il appartient au juge, dans un procès civil, d'apprécier si la production d'un témoignage dont l'identité de son auteur n'est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé, porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le principe d'égalité des armes et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte au principe d'égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-2 du code du travail. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour dire le licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse, ayant relevé que l'employeur produit uniquement deux constats d'audition aux fins de preuve établis par huissier de justice reprenant les contenus des auditions effectuées par cet huissier de cinq témoins dont l'identité n'est jamais mentionnée, à la demande de ces personnes, et que ces témoignages évoquent son attitude irrespectueuse voire agressive tant verbalement que physiquement envers ses collègues, retient que les constats anonymisés, en application de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être déclarés " non probants ", alors, d'une part, que relève de l'admissibilité des preuves et non de l'examen au fond le fait de déclarer non probante une pièce au motif de son défaut de contradiction et, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que la teneur des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs, mais dont l'identité était connue de l'employeur et de l'huissier de justice qui avait recueilli ces témoignages, avait été portée à la connaissance du salarié, que ces témoignages avaient été recueillis par un huissier de justice responsable de la rédaction de ses actes pour les indications matérielles qu'il a pu lui-même vérifier en application des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 alors applicable, et qu'il n'était pas contesté que le salarié avait déjà été affecté à une équipe de nuit pour un comportement similaire à celui reproché dans la lettre de licenciement, de sorte que la production de ces témoignages anonymisés était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et que l'atteinte portée au principe d'égalité des armes était strictement proportionnée au but poursuivi
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Cassation partielle partiellement sans renvoi M.
SOMMER, président Arrêt n° 302 FP-B+R Pourvoi n° V 23-19.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 La société Savoie rectification, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-19.154 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Savoie rectification, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, M.
Rinuy, Mmes Cavrois, Ott, Degouys, M.
Barincou, MM.
Flores, Seguy, Mme Lacquemant, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Valéry, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 mars 2023), M. [O] a été engagé en qualité de rectifieur, le 15 juillet 2013, par la société Savoie rectification (la société). 2.
Licencié pour faute grave par lettre du 29 novembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième à sixième branches Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 6, § 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale garantissant le droit à un procès équitable, que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par l'employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments ; que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré qu'étaient dépourvus de valeur probante les deux constats établis par huissier dès lors qu'ils consistaient en un recueil de témoignages anonymes de salariés de l'entreprise, quand ces témoignages, s'ils étaient anonymisés en raison de la crainte de leurs auteurs de représailles, avaient été recueillis par un officier public et ministériel et faisaient foi jusqu'à preuve contraire, de sorte qu'ils étaient parfaitement recevables, la précaution tenant à ce que les propos aient été retranscrits par un huissier de justice en assurant la crédibilité, à charge pour le juge d'en préciser la valeur et la portée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; 3°/ qu'en retenant qu'en application du principe du contradictoire, les originaux des constats d'huissier contenant l'identité des témoins n'étaient pas recevables dès lors que ces pièces n'avaient pas été contradictoirement débattues, quand les deux constats reprenant les contenus des auditions de cinq témoins évoquaient des négligences volontaires de M. [O] dans le cadre de son travail ainsi que son attitude irrespectueuse voire agressive, tant verbalement que physiquement, envers ses collègues, de sorte que le salarié était en mesure de débattre de manière contradictoire de la matérialité des griefs ainsi formulés à son encontre, indépendamment même de la question de la connaissance de l'identité de leurs auteurs, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité ; qu'il ne peut être exigé de lui qu'il obtienne des salariés ayant témoigné du comportement agressif et menaçant d'un collègue de travail à leur égard qu'ils révèlent leur identité alors même qu'ils craignent des représailles de la part de ce dernier ; qu'en se bornant à retenir que la société Savoie rectification ne démontrait pas la réalité de la faute grave commise par M. [O] en produisant deux constats recueillant les témoignages anonymes de salariés, sans rechercher si cette anonymisation n'était précisément pas justifiée par la nature des faits dénoncés et les risques de représailles invoqués par les témoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 5°/ que l'employeur, tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité, doit, dès lors qu'un risque est identifié, prendre toutes les mesures nécessaires pour le faire disparaître ; qu'en retenant que la société Savoie rectification ne pouvait se fonder pour justifier le licenciement pour faute grave de M. [O] sur les constats d'un huissier ayant recueilli des témoignages anonymisés de ses collègues, sans prendre en considération la nature particulière du manquement reproché et le fait que la peur exprimée par les salariés d'être reconnus les avaient conduit à édulcorer certains récits pour ne pas être identifiés par leur collègue et à refuser systématiquement que leur identité n'apparaisse, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 6°/ que la cour d'appel a retenu que l'argument de la société selon lequel elle était dans l'obligation légale de recueillir des témoignages anonymes afin d'assurer la sécurité de ses employés ne pouvait prospérer dans la mesure où elle ne produisait aucun élément de nature à démontrer que leur sécurité aurait été menacée par la révélation de leur identité ; qu'en statuant de la sorte quand lesdits salariés se plaignaient précisément du comportement agressif et violent, tant verbalement que physiquement, de M. [O] à leur égard et de leur crainte de représailles de sa part, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 4.