Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5

Chambre sociale 4-5Arrêt du 5 décembre 2024RG n° 23/00742

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 26 janvier 2023
Durée de l'appel
1 an et 9 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [H] [I] a été embauché, à compter du 13 avril 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'responsable de la filière industrielle offshore au sein de la direction ingénierie' (statut de cadre autonome) par la société EDF Renouvelables.
  • Procédure: Le 16 mars 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  2. Appel formé M. [I]
  3. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [I]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société EDF Renouvelables
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00742 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXTJ

AFFAIRE :

[H] [I]

C/

S.A. EDF RENOUVELABLES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/01364

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jérôme BORZAKIAN

Me Pascale ARTAUD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [I]

né le 18 Mai 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242

Me Thibault GEFFROY, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANT

****************

S.A. EDF RENOUVELABLES

N° SIRET : 379 67 7 6 36

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0450

Me Kylian DEPLANOIS, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [H] [I] a été embauché, à compter du 13 avril 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'responsable de la filière industrielle offshore au sein de la direction ingénierie' (statut de cadre autonome) par la société EDF Renouvelables.

Le 6 juin 2013, M. [I] et la société EDF Renouvelables ont conclu, une convention de rupture à effet au 18 juillet suivant, accompagnée d'une dispense d'activité.

Le 4 juin 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la condamnation de la société EDF Renouvelables à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination et pour harcèlement moral.

Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que les demandes de M. [I] sont prescrites ;

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société EDF Renouvelables de sa demande reconventionnelle ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 16 mars 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, de:

- rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société EDF Renouvelables ;

- dire que sa demande nouvelle de dommages-intérêts pour manquement de la société EDF Renouvelables à son obligation de sécurité est recevable ;

- condamner la société EDF Renouvelables à lui payer les sommes suivantes :

* 138'397,48 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation d'une inégalité de traitement ;

* 69'198,74 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

* 20'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- faire application des intérêts au taux légal et de l'anatocisme ;

- condamner la société EDF Renouvelables aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société EDF Renouvelables demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- déclarer irrecevables les demandes de M. [I] au titre de l'inégalité de traitement et du harcèlement moral ;

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 3 octobre 2024.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande nouvelle en appel de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

Aux termes de l'article 565 du même code : ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'

Aux termes de l'article 566 du même code : ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. '

En l'espèce, il ressort des conclusions de M. [I] que, au soutien de sa demande nouvelle en appel de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ce dernier invoque le fait qu'il a subi un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et que l'employeur n'a rien fait pour faire cesser ces agissements dont il avait, selon lui, connaissance.

Cette demande nouvelle est donc l'accessoire de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formée en première instance et est par suite recevable.

La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société EDF Renouvelables sera donc écartée.

Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement :

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail : 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5'.

Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande.

En l'espèce, M. [I] invoque désormais en appel au soutient sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 138 397,48 euros net, non plus le moyen tiré d'une discrimination illicite par application de l'article L. 1132-1 du code du travail mais celui tiré d'une atteinte au principe d'égalité de traitement.

Cette demande indemnitaire portant sur l'exécution du contrat de travail est donc soumise à la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail mentionnées ci-dessus.

L'inégalité de traitement en litige ayant, selon M. [I] , continué jusqu'au 18 juillet 2013, terme du contrat, et la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 4 juin 2018, force est de constater que cette demande indemnitaire est prescrite. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.

Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral :

En premier lieu, sur la prescription de cette demande indemnitaire fondée sur un harcèlement moral, aux termes de l'article 2224 du code civil : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

En l'espèce, M. [I] soutient désormais en appel qu'il a été victime de harcèlement moral jusqu'au terme de son contrat de travail le 18 juillet 2013, le dernier fait constitutif étant selon lui, la dispense d'activité à compter du 6 juin 2013 ayant perduré jusqu'à la rupture.

Il s'en suit que, eu égard à la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 4 juin 2018, soit dans le délai de cinq ans prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus, cette demande d'indemnité fondée sur un harcèlement moral n'est pas prescrite.

Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société EDF Renouvelables et d'infirmer le jugement sur ce point.

En second lieu, sur le bien-fondé de cette demande, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [I] invoque tout d'abord, 'des pressions et demandes incessantes de justification' de la part de sa hiérarchie. Toutefois, la vingtaine de courriels versés aux débats, qui s'étalent de septembre 2011 à février 2013, sont seulement relatifs à des demandes émanant de sa hiérarchie de compte-rendus et de rapports, rédigés en des termes courtois, dans le cadre de son pouvoir de direction.

M. [I] invoque ensuite 'une modification continuelle du périmètre de ses responsabilités ne correspondant nullement aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ni à ses compétences' et le fait que 'un an après sa prise de fonction, M. [T] (adjoint du N+1= se préoccupe de ses fonctions et lui demande en avril 2012 sa fiche de fonction'. Toutefois, M. [I] ne verse aux débats aucune fiche de poste, ni aucun élément relatif à une contractualisation de ses fonctions. Les courriels versés font seulement ressortir des discussions sur le périmètre de son poste dans le courant de l'année 2012, dans le cadre du lancement de la nouvelle activité de l'éolien 'off-shore' au sein de l'entreprise, sans nullement établir que lui ont été confiées des tâches ne relevant pas de sa qualification professionnelle ou que lui ont été retirées des responsabilité et donc qu'une modification unilatérale du contrat de travail lui a été imposée.

M. [I] soutient par ailleurs qu'il a été victime de 'critiques injustifiées'. Toutefois, les quelques courriels épars versés aux débats à ce titre ne contiennent pas de critiques de sa hiérarchie à son encontre mais à l'inverse des récriminations de M. [I] à l'encontre de sa hiérarchie.

M. [I] soutient également qu'il a été l'objet d'un 'contrôle excessif et inapproprié des congés' payés. Toutefois, il verse sur ce point deux courriels de mars et juin 2012 dans lesquels sa hiérarchie lui demande seulement, dans le cadre de son pouvoir de direction et en des termes courtois, s'il a terminé telle ou telle tâche avant de donner son accord à la prise des congés, sans même qu'il soit allègué par ailleurs que les congés en litige ne lui ont pas été octroyés.

M. [I] soutient enfin qu'il a fait l'objet d'une 'mise à l'écart'. Toutefois, il se borne à verser sur ce point un courriel dans lequel son supérieur hiérarchique indique, dans le cadre de son pouvoir de direction et en des termes courtois, qu'il n'est pas nécessaire qu'il participe à une réunion, ainsi que des courriels épars qui ne font en rien ressortir qu'il ait été écarté d'autres réunions. Aucun élément ne vient pas ailleurs démontrer qu'il devait être informé ou consulté pour le recrutement d'un chargé de projet pour le parc éolien offshore de [Localité 7] ou qu'il n'apparaissait plus dans un organigramme du 21 décembre 2012. De plus, l'attestation d'un ancien salarié de la société EDF Renouvelables (M. [J]) qu'il verse aux débats a été rédigée le 30 novembre 2019, soit plus de six ans après les faits allégués, et se borne à faire part de ses impressions subjectives et imprécises sur des 'pratiques pouvant s'assimiler à du harcèlement'. Par ailleurs, aucun élément ne démontre que la dispense d'activité, décidée d'un commun accord au moment de la signature de la convention de rupture, participe à cette 'mise à l'écart'.

M. [I] soutient en outre que la dégradation de son état de santé est la conséquence d'un harcèlement moral. Toutefois les pièces versées aux débats soit ne contiennent aucun élément sur l'origine d'une dégradation de son état de santé, soit ne font que reprendre ses dires quant à l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de cette dégradation. Le courrier du médecin du travail adressé à son médecin traitant en date du 25 avril 2013 se borne à évoquer une 'souffrance mentale au travail', sans évoquer de harcèlement moral et sans qu'il ne soit précisé que le médecin du travail a effectué des constatations personnelles au sein de l'entreprise.

Il résulte de tout ce qui précède que M. [I] n'établit pas l'existence de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Il y a donc lieu de débouter M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.

En l'espèce, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. [I] n'établit pas l'existence de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.

En deuxième lieu, le courriel du 23 juillet 2012 adressé par M. [I] à l'un des dirigeants de la société EDF Renouvelables ne contient aucune dénonciation d'un harcèlement moral infligé par M. [T] mais se borne à faire état d'une mésentente.

Aucun manquement à l'obligation de sécurité ne ressort donc des débats.

En troisième lieu et en toute hypothèse, M. [I] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre.

Il y a donc lieu de débouter M. [I] de cette demande de dommages-intérêts nouvelle en appel.

Sur les intérêts légaux et l'anatocisme :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Eu égard à la solution du litige et aux demandes des parties, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les dépens et de le confirmer en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I], qui succombe en première instance et en appel, sera condamné à payer à la société EDF Renouvelables une somme de 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare recevable la demande nouvelle en appel de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il déclare prescrite la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et statue sur les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formée par M. [H] [I],

Déboute M. [H] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Condamne M. [H] [I] à payer à la société EDF Renouvelables une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [H] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécurité

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 26 janvier 2023
Identifiant source
67529346d98c23f1fbc930e5
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 67529346d98c23f1fbc930e5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 2024.

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