Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03005
Cour d'appel, quelques semaines avant la prescription de son arrêt de travail. Le caractère professionnel de l'inaptitude de M.[Y] peut dès lors être retenue. La question demeure de savoir si ce sont des manquements de l'employeur qui en sont à l'origine, et notamment si ce dernier a manqué à son obligation de sécurité, prescrite par des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En premier lieu, il est incontestable que M.[Y] a bénéficié d'une promotion en étant nommé responsable du département café-cacao, avec une hausse de son salaire de 4 %.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-19.424
Cour de cassation4121-1 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. 7.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560
Cour d'appelL'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs . Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...). Il incombe à la société APAD 59 de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559
Cour d'appelL'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...). Il incombe à la société APAD 59 de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.733
Cour de cassationViole l'article L. 4121-1 du code du travail, en statuant par des motifs impropres à établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, retient, d'une part que celui-ci reproche à l'employeur de lui avoir fait boire de l'eau de ville mal filtrée sans en apporter la preuve, d'autre part qu'il est notoire que l'eau de ville en Haïti n'étant pas potable, il convient de boire de l'eau minérale en bouteille, et que le salarié ne peut en imputer la faute à son employeur dès lors qu'il a manqué à cette obligation de prudence élémentaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-16.214
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, aux prétextes inopérants que l'avis d'inaptitude n'en faisait pas état, que cet avis n'était pas d'origine professionnelle, que le médecin du travail ne corroborait pas le ''burn out'' invoqué par le salarié et que le certificat médical du psychiatre reprenait les propos du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 13. Le rejet du deuxième moyen du pourvoi principal rend sans objet ce moyen éventuel. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 octobre 2023, 22/00719
Cour d'appelarticle L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Selon la jurisprudence, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 octobre 2023, 21/03010
Cour d'appelEn cause d'appel, il ne demande plus de voir prononcer la nullité de son licenciement et n'allègue pas l'existence de faits de harcèlement moral. Il demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. M. [J] [D] reproche à son employeur de n'avoir pas réagi alors qu'il subissait des faits de harcèlement moral qu'il lui avait dénoncé. En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02580
Cour d'appelSur la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et au titre de l'obligation de loyauté Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Mme [C] expose qu'ayant dénoncé le climat anxiogène et la surcharge de travail qu'elle subissait, caractérisant le harcèlement moral, l'employeur n'a porté aucune attention à la dégradation de sa situation de santé et sollicite des dommages-intérêts à ce titre.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 20 octobre 2023, 21/02074
Cour d'appelL'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs . Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...).
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 octobre 2023, 21/04345
Cour d'appelL'article 1152-4 du code du travail décline cette obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur en matière de harcèlement moral, il dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. L'obligation de prévention des risques professionnels, telle qu'elle résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Les obligations étant distinctes, la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-25.190
Cour de cassationmotivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 21-25.190 Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ; qu'il appartient ainsi à l'employeur de justifier qu'il a pris toutes les mesures propres à prévenir la survenance des agissements de harcèlement moral ; qu'après avoir constaté que ‘'M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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