Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-15.924
Cour de cassation; - [et] l'absence de contrôle de la charge de travail dans le cadre du forfait-jours ayant provoqué selon [le salarié] l'accident de travail [ .. .] n'[avaient] pas permis de retenir un harcèlement moral, ne prouvaient] pas davantage caractériser un manquement à l'obligation de sécurité", quand le manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels ne dépend pas de la caractérisation d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-4 du code du travail, L. 4121-1, celui-ci dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.269
Cour de cassationqu'en déboutant le salarié de sa demande aux motifs que concernant l'hépatite A qu'il avait contractée en Inde, nécessitant son rapatriement et son hospitalisation en France, il n'est pas établi que le billet d'avion de retour n'a pas été pris en charge par l'employeur" la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6. Vu l'article L. 1152-1 du code du travail, l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 octobre 2023, 21/04397
Cour d'appelet protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment par des actions de prévention des risques, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence. Enfin l'article L. 4121-2 du même code définit les principes généraux de prévention que doit respecter l'employeur pour mettre en 'uvre ces mesures.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 septembre 2023, 22/03473
Cour d'appelA ce titre, il est tenu de prévenir les agissements de harcèlement : ' au titre de son obligation générale de protection des salariés prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail qui prévoit que l'employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ' au titre de la prévention des risques professionnels prévue à l'article L. 4121-2 du code du travail ; ' au titre de la prévention particulière du harcèlement moral prévue à l'article L. 1152-4 du code du travail qui prévoit que l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement moral. La cour observe qu'elle avait précédemment jugé que M. [W] n'avait pas été victime de harcèlement moral.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 septembre 2023, 19/14773
Cour d'appel4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Il est de principe que respecte l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...) et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 septembre 2023, 19/15133
Cour d'appelmentale des travailleurs. L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 14 septembre 2023, 21/03507
Cour d'appelSelon l'article L.4121-1 du code du travail en sa rédaction applicable à la date des faits litigieux, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés et qui sont mises en oeuvre selon des principes définis à l'article L 4121-2 du même code. Ne méconnaît pas cette obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 septembre 2023, 21/02416
Cour d'appelIl s'en déduit que le délai de prescription d'un an invoqué par la société intimée ne s'applique pas à cette demande indemnitaire, de sorte qu'elle n'est pas prescrite. Le jugement déféré, qui a motivé le rejet de cette fin de non-recevoir, a manqué de statuer de ce chef en son dispositif, de sorte qu'il doit être infirmé de ce chef. 3 ' Sur les demandes indemnitaires En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Selon l'article L. 4121-1 l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/12777
Cour d'appelnotamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-6 du code du travail, Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...).
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 21/02500
Cour d'appelL'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, le salarié justifie avoir informé son supérieur hiérarchique le 25 septembre 2017 d'un entretien fixé le lendemain avec le directeur des ressources humaines de l'AFP, par courriel. Or, il a précisément indiqué dans le courriel 'ne vous inquiétez pas (gardez le pour vous)' .
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-24.122
Cour de cassationL'article L. 6315-1, I, du code du travail ne s'oppose pas à la tenue à la même date de l'entretien d'évaluation et de l'entretien professionnel pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d'évaluation ne soient pas évoquées
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-15.404
Cour de cassationEn conséquence, le moyen n'est pas recevable. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que le harcèlement moral n'était pas constitué ; qu'en statuant de la sorte elle a violé les articles susvisés dans leur rédaction applicable au litige.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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