Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-25.423
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de protection de la santé, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-23.487
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter monsieur [M] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, que monsieur [M] n'a jamais informé la société Groupe Panther de la moindre difficulté concernant une situation de harcèlement moral ou une quelconque dégradation de ses conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 juin 2023, 20/03718
Cour d'appel. Or, s'agissant d'un fait unique, cette absence de réponse ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser un harcèlement moral. La demande indemnitaire à ce titre sera dès lors rejetée et le jugement confirmé de ce chef. 1.3. : Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que pèse sur l'employeur une obligation de sécurité, portant sur la santé et la sécurité tant physiques que mentales des personnes qui travaillent pour son compte. Il appartient à celui-ci de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires de manière à éviter tout risque professionnel.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 21/00690
Cour d'appelL'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, la salariée ne justifie pas avoir alerté son employeur de faits de harcèlement moral. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, faute de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de prévention. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-11.679
Cour de cassationobligations de prévention et de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, en s'étant abstenu de toute réaction après avoir été informé par l'intéressée des faits de harcèlement moral dont elle affirmait être la victime ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-4, L.4121-1, L.4121-2, ensemble de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876
Cour d'appelSur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : Considérant que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Qu'en premier lieu, aucun harcèlement moral ne ressort des débats ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que de plus, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-17.536
Cour de cassationViole les articles L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que le salarié avait travaillé dans un établissement mentionné au second de ces textes, figurant sur la liste établie par un arrêté d'inscription, et que pendant la période visée par cet arrêté, il avait occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, de sorte qu'il était fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, rejette une demande de ce chef en raison de la saisine de la juridiction prud'homale antérieure à l'inscription de l'établissement sur l'arrêté
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2023, 20/01450
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre. Selon l'article L. 4541-1 du code du travail , les règles de sont déterminées par décret en conseil d'état pris en application de l'article L. 4111-6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.800
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre du caractère illicite du licenciement, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00719
Cour d'appel[H] [U], responsable des ressources humaines. Toutefois, le simple fait d'avoir rappelé à sa salariée qu'elle ne devait pas travailler pendant son arrêt maladie ne saurait être considéré comme une critique susceptible de porter atteinte à la santé fragile de celle-ci. Il n'est dès lors démontré aucun manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur telle que prévue par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, de sorte que les demandes formées en conséquence ne sont pas fondées. Le jugement sera en conséquence confirmé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 mai 2023, 21/00537
Cour d'appel8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il est constant que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. M. [F] a soutenu en première instance que la société RDT LOG, n'avait pas respecté son obligation de sécurité car elle ne l'avait pas formé à la sécurité et n'avait pas mis en place une mesure de prévention.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02877
Cour d'appelmoral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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