Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées1 178
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 178 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-14.778

Cour de cassation

, d'autre part, la dégradation postérieure de l'état de santé du salarié, tout en refusant d'en déduire un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et un préjudice distinct des faits de harcèlement moral et de discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les aticles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 13. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. 14. Pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient l'absence de préjudice distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral et de la discrimination. 15.

Résiliation judiciaireCassation+6
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434

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-10.153

Cour de cassation

« 1° / que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que le harcèlement moral n'étant pas établi, le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité n'est pas établi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.

435

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 14 avril 2023, 21/00265

Cour d'appel

En matière de harcèlement moral, l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle. Elle peut, ainsi, donner lieu à l'indemnisation du préjudice distinct subi. Respecte, ainsi, l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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436

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/09419

Cour d'appel

': Aux termes de l'article L. 1222-1 code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur pèse exclusivement sur la salariée. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article L. 4121-2 du même code dans leur version applicable au présent litige, impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il est constant que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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437

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-20.043

Cour de cassation

raisonnable et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé et qu'il n'avait même pas mis en place concrètement ce suivi ; qu'en écartant toutefois la méconnaissance d'une obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 12.

438

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 avril 2023, 21/01313

Cour d'appel

-intérêts à ce titre. - Sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité.

Condamnation : 600 €Licenciement+13
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439

Cour de cassation, cr, 5 avril 2023, 21-80.478

Cour de cassation

La somme allouée au salarié par le juge du contrat de travail en réparation d'un harcèlement moral est une créance de nature contractuelle, ce qui l'exclut des condamnations visées par l'article 314-7 du code pénal. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui confirme l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité au motif que la sanction d'un tel manquement relève de la responsabilité contractuelle

440

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mars 2023, 21/06023

Cour d'appel

3- sur le manquement à l'obligation de sécurité En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du code du travail précise les principes généraux de prévention. M. [W] sollicite le versement d'une somme de 5 000 euros à ce titre, expliquant qu'il avait alerté son employeur dans plusieurs courriers, sur le fait qu'il devait cesser ses agissements constitutifs d'un véritable harcèlement. Il est avéré que M.

Condamnation : 23 270 €Licenciement+13
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441

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-20.343

Cour de cassation

à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-13.988

Cour de cassation

Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau, en ce que l'employeur n'a pas contesté que les salariés ne présentaient pas d'éléments personnels de nature à démontrer un état d'anxiété. 7. Cependant, le moyen, né de l'arrêt, est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 9.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-14.824

Cour de cassation

; qu'en allouant à chacun des défendeurs au pourvoi visés par le moyen, sans caractériser l'existence d'un préjudice personnellement subi par chacun d'eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 17.

Obligation de sécuritéCassation+1
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444

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 20-17.666

Cour de cassation

-intérêts distincts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, alors « que l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit en assurer l'effectivité et justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

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