Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées1 178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 178 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-13.992

Cour de cassation

à son obligation de sécurité, sur le fondement du droit commun ; qu'en se fondant sur la survenance d'une maladie professionnelle et la crainte d'une récidive pour prétendre indemniser le salarié, la cour d'appel a indemnisé les conséquences d'une maladie professionnelle en violation du texte susvisé et, par fausse application, des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour . Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : 5. Selon ce texte, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. 6.

Obligation de sécuritéCassation+1
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446

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-10.317

Cour de cassation

Cependant, dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait que la Carsat Sud-Est était tenue de prendre des mesures de prévention suffisantes dès lors qu'un risque professionnel était identifié. 8. Le moyen, qui n'est pas contraire à la thèse soutenue dans les conclusions d'appel, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. 10.

447

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00218

Cour d'appel

Aucun fait de harcèlement moral n'ayant été retenu, M. [S] [L] est débouté de sa demande de voir juger son licenciement nul et de ses demandes pécuniaires subséquentes. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail En application de l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. M.

Condamnation : 13 566 €Licenciement+17
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448

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-10.682

Cour de cassation

adéquates, s'est fondée, pour dire qu'il ne pouvait être reproché à la CDC de ne pas avoir réagi sur ce point et débouter, en conséquence, l'exposante de ses demandes, sur la circonstance inopérante qu'elle n'avait jamais, dans ces courriels, dénoncé ce qu'elle aurait considéré comme un harcèlement moral, a violé les articles L. 1221-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le dernier dans sa rédaction applicable au litige.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11.416

Cour de cassation

L'association AGESTL fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée au paiement d'une somme de 5.000 € à M. [E] à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ; 1. ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.827

Cour de cassation

» (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 5 et 6), la cour d'appel, qui n'a pas ce faisant caractérisé le fait que l'employeur avait assuré l'effectivité de la protection due à la salariée en se bornant à ne pas être resté « taisant » à réception d'un courrier de plainte de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.591

Cour de cassation

de préavis, outre les congés payés y afférents ; 1°) Alors, d'une part, que l'obligation légale imposant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs exige de lui qu'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment qu'il a diffusé dans l'entreprise les mesures d'information et dispensé les mesures de prévention adéquates ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.

452

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553

Cour d'appel

Il est de droit que l'employeur, aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et en assurer l'effectivité. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte du dossier que le contrat de travail de M. [Y] prévoyait un forfait annuel en jours de 218 jours.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+17
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453

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.223

Cour de cassation

1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en retenant que le comportement dont la salariée a informé l'employeur ''ne peut être qualifié de harcèlement moral'' et que ''dès lors aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur'' au titre de l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11.

454

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316

Cour d'appel

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 4 janvier 2023. EXPOSE DES MOTIFS': Sur le licenciement': Premièrement, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.

Condamnation : 67 489 €Licenciement+13
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455

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-21.701

Cour de cassation

1° ALORS QUE l'employeur, lorsqu'il est alerté sur une situation de harcèlement et/ou un manquement à son obligation de prévention a l'obligation d'organiser une enquête interne sur les faits dénoncés par le salarié ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société SATEP avait mis en oeuvre une telle enquête a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L.

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