Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 38
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-13.992
Cour de cassationà son obligation de sécurité, sur le fondement du droit commun ; qu'en se fondant sur la survenance d'une maladie professionnelle et la crainte d'une récidive pour prétendre indemniser le salarié, la cour d'appel a indemnisé les conséquences d'une maladie professionnelle en violation du texte susvisé et, par fausse application, des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour . Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : 5. Selon ce texte, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-10.317
Cour de cassationCependant, dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait que la Carsat Sud-Est était tenue de prendre des mesures de prévention suffisantes dès lors qu'un risque professionnel était identifié. 8. Le moyen, qui n'est pas contraire à la thèse soutenue dans les conclusions d'appel, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. 10.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00218
Cour d'appelAucun fait de harcèlement moral n'ayant été retenu, M. [S] [L] est débouté de sa demande de voir juger son licenciement nul et de ses demandes pécuniaires subséquentes. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail En application de l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-10.682
Cour de cassationadéquates, s'est fondée, pour dire qu'il ne pouvait être reproché à la CDC de ne pas avoir réagi sur ce point et débouter, en conséquence, l'exposante de ses demandes, sur la circonstance inopérante qu'elle n'avait jamais, dans ces courriels, dénoncé ce qu'elle aurait considéré comme un harcèlement moral, a violé les articles L. 1221-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le dernier dans sa rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11.416
Cour de cassationL'association AGESTL fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée au paiement d'une somme de 5.000 € à M. [E] à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ; 1. ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.827
Cour de cassation» (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 5 et 6), la cour d'appel, qui n'a pas ce faisant caractérisé le fait que l'employeur avait assuré l'effectivité de la protection due à la salariée en se bornant à ne pas être resté « taisant » à réception d'un courrier de plainte de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.591
Cour de cassationde préavis, outre les congés payés y afférents ; 1°) Alors, d'une part, que l'obligation légale imposant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs exige de lui qu'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment qu'il a diffusé dans l'entreprise les mesures d'information et dispensé les mesures de prévention adéquates ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553
Cour d'appelIl est de droit que l'employeur, aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et en assurer l'effectivité. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte du dossier que le contrat de travail de M. [Y] prévoyait un forfait annuel en jours de 218 jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.223
Cour de cassation1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en retenant que le comportement dont la salariée a informé l'employeur ''ne peut être qualifié de harcèlement moral'' et que ''dès lors aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur'' au titre de l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316
Cour d'appelL'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 4 janvier 2023. EXPOSE DES MOTIFS': Sur le licenciement': Premièrement, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-21.701
Cour de cassation1° ALORS QUE l'employeur, lorsqu'il est alerté sur une situation de harcèlement et/ou un manquement à son obligation de prévention a l'obligation d'organiser une enquête interne sur les faits dénoncés par le salarié ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société SATEP avait mis en oeuvre une telle enquête a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 février 2023, 22/02493
Cour d'appelmoral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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