Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées1 178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 178 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.062

Cour de cassation

; qu'en considérant que la SNCF Mobilités établissait avoir respecté son obligation de sécurité en recherchant un emploi adapté aux capacités et limites de Mme [C] en conformité avec les avis de la médecine du travail, par des motifs impropres à établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de sa salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.312

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 237-2, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire que la responsabilité de l'entreprise…

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.313

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand l'action en réparation du préjudice d'anxiété invoqué par le salarié soutenant avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante se rattache à l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors être dirigée que contre l'employeur ayant manqué à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 2°/ que les obligations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, puis par le décret n° 92-158 du 20 février 1992, lequel a créé les articles R. 237-1 à R.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.314

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand l'action en réparation du préjudice d'anxiété invoqué par le salarié soutenant avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante se rattache à l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors être dirigée que contre l'employeur ayant manqué à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 2°/ que les obligations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, puis par le décret n° 92-158 du 20 février 1992, lequel a créé les articles R. 237-1 à R.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.315

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand l'action en réparation du préjudice d'anxiété invoqué par le salarié soutenant avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante se rattache à l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors être dirigée que contre l'employeur ayant manqué à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 2°/ que les obligations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, puis par le décret n° 92-158 du 20 février 1992, lequel a créé les articles R. 237-1 à R.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.316

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand l'action en réparation du préjudice d'anxiété invoqué par le salarié soutenant avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante se rattache à l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors être dirigée que contre l'employeur ayant manqué à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 2°/ que les obligations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, puis par le décret n° 92-158 du 20 février 1992, lequel a créé les articles R. 237-1 à R.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.317

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand l'action en réparation du préjudice d'anxiété invoqué par le salarié soutenant avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante se rattache à l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors être dirigée que contre l'employeur ayant manqué à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 2°/ que les obligations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, puis par le décret n° 92-158 du 20 février 1992, lequel a créé les articles R. 237-1 à R.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.318

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand l'action en réparation du préjudice d'anxiété invoqué par le salarié soutenant avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante se rattache à l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors être dirigée que contre l'employeur ayant manqué à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 2°/ que les obligations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, puis par le décret n° 92-158 du 20 février 1992, lequel a créé les articles R. 237-1 à R.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.787

Cour de cassation

Alors, enfin, en tout état de cause, que tout jugement doit être motivé ; qu'au soutien de sa demande, la salariée soulignait que l'employeur est tenu d'assurer l'effectivité de son obligation de sécurité, qu'il ne peut prétendre avoir respecté son obligation de sécurité que s'il démontre avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, qu'il est tenu de prendre en considération les préconisations du médecin du travail, que l'inexécution fautive de son obligation d'assurer la protection de la santé physique et mentale de sa salariée cause à celle-ci un préjudice important lorsqu'elle conduit à l'inaptitude à poursuivre ses fonctions dans l'entreprise (Conclusions d'appel, p.

466

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 février 2023, 19/08473

Cour d'appel

; Attendu, d'autre part, que méconnaît l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Attendu qu'en l'espèce Mme [O] soutient avoir été victime de harcèlement moral depuis le mois d'août 2016 de la part de M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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467

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-24.413

Cour de cassation

17, § 2 et s.), ce dont il résultait que, sans se borner à invoquer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à raison de la survenance de faits de harcèlement moral, le salarié stigmatisait la carence de l'employeur dans l'exécution de son obligation de prévention de tels faits dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ET ALORS QUE les dispositions des articles L. 4121-1 et L.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.311

Cour de cassation

avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, quand elle avait constaté que l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise, le 26 mai 2012, après un arrêt de travail de quatre mois, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R.

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