Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 40
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 janvier 2023, 20/02352
Cour d'appelIl y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral. Mme [K] [E] est déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement nul. Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité et sur la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. À titre subsidiaire, Mme [E] soutient que l'agression subie constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 janvier 2023, 20/02061
Cour d'appel; Attendu que, d'autre part, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Attendu qu'en l'espèce M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.349
Cour de cassationIl résulte de l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle intervient au moment où le salarié signe le bulletin d'acceptation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.136
Cour de cassationpas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.956
Cour de cassation4121-1 du code du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sartorius France n'avait pas omis de prendre toute mesure de nature à remédier aux dysfonctionnements avérés du service après-vente et si cette omission n'était pas à l'origine de la dégradation continue des conditions de travail ayant retenti sur la santé physique et morale de M. [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2 du code du travail : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 18-23.158
Cour de cassationALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique ou mentale des travailleurs ; que ne méconnaît pas cependant cette obligation l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02180
Cour d'appelLa réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. Enfin, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés. M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02123
Cour d'appelLa réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. Enfin, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés. Mme [G] soutient que : - M. [J] n'a pas cessé son harcèlement sexuel malgré sa demande expresse : La cour ayant rejeté les demandes au titre du harcèlement sexuel, ce manquement ne saurait être retenu. - elle avait informé Mme [Y] que M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 décembre 2022, 19/04295
Cour d'appelde travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral tel qu'il est défini à l'article L.'1152-1. Enfin, il est de principe que respecte l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation') et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'espèce, la SARL Le Four de Brossolette ne justifie pas avoir mis en 'uvre des actions de prévention, information et formation portant sur les risques liés au harcèlement moral. Il ressort de ce qui précède que M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 décembre 2022, 19/04300
Cour d'appelde travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral tel qu'il est défini à l'article L.'1152-1. Enfin, il est de principe que respecte l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation') et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'espèce, la SARL Le Four de Brossolette ne justifie pas avoir mis en 'uvre des actions de prévention, information et formation portant sur les risques liés au harcèlement moral.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 décembre 2022, 19/04310
Cour d'appelde travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral tel qu'il est défini à l'article L.'1152-1. Enfin, il est de principe que respecte l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation') et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'espèce, la SARL Le Four de Brossolette ne justifie pas avoir mis en 'uvre des actions de prévention, information et formation portant sur les risques liés au harcèlement moral.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 16 décembre 2022, 20/02441
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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