Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-16.214

Arrêt du 15 novembre 2023Pourvoi n° 22-16.214

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Colmar · 15 mars 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02061

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

54 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2061 F-D

Pourvoi n° D 22-16.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

La société Bischenberg, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-16.214 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [B] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Bischenberg, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2022), M. [N] a été engagé en qualité de cuisinier par la société Bischenberg le 20 décembre 1999.

2. Le 7 juin 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3. Le 6 août 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des congés payés sur l'indemnité de préavis, alors « que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que le salarié a, alors, également droit aux congés payés afférents ; qu'en déboutant pourtant M. [N] de sa demande de congés payés afférent à l'indemnité de préavis, après avoir pourtant constaté que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1226-2 du même code dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la cour

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1226-2 du code du travail :

6. Il résulte de ces textes que le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail.

7. Pour rejeter la demande en paiement des congés payés sur préavis, l'arrêt retient qu'ils ne sont pas dus dès lors que, le salarié étant inapte, l'indemnité de préavis n'a pas une nature salariale puisqu'elle n'est pas la contrepartie d'un travail effectif qui ne peut être exécuté par l'intéressé en raison de son inaptitude.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement du prorata du treizième mois, alors « que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que le contrat de travail de M. [N] stipulait clairement et précisément que ''M. [N] percevra une gratification dite de 13ème mois équivalente à son salaire susvisé. Cette gratification est due et calculée au prorata du temps de présence effectif'' ; qu'en jugeant pourtant, pour débouter le salarié de sa demande à ce titre, que ''le contrat de travail ne mentionne pas que cette gratification est due et calculée au prorata du temps de présence effectif'', la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail du salarié, en violation du principe précité. »

Réponse de la cour

Vu l'obligation par le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une gratification dite de treizième mois sur préavis, l'arrêt retient que le contrat de travail ne mentionne pas que cette gratification est due et calculée au prorata du temps de présence effectif.

11. En statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipule que la gratification dite de treizième mois est due et calculée au prorata du temps de présence effectif, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Sur le troisième moyen, éventuel, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que tenu d'une obligation de sécurité, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, M. [N] faisait valoir que son inaptitude était la conséquence directe du comportement fautif de l'employeur qui avait fait peser sur lui une charge anormale de travail, selon des amplitudes horaires journalières illégales, ayant conduit à son épuisement professionnel ; que la cour d'appel a expressément relevé que le salarié justifiait avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées sur les années 2016, 2017 et 2018 et avoir dépassé les amplitudes journalières maximales de travail à plusieurs reprises, ce qui était générateur de fatigue supplémentaire et de privation de vie familiale pour le salarié ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, aux prétextes inopérants que l'avis d'inaptitude n'en faisait pas état, que cet avis n'était pas d'origine professionnelle, que le médecin du travail ne corroborait pas le ''burn out'' invoqué par le salarié et que le certificat médical du psychiatre reprenait les propos du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

13. Le rejet du deuxième moyen du pourvoi principal rend sans objet ce moyen éventuel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [N] en paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et du prorata du treizième mois, l'arrêt rendu le 15 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Bischenberg aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bischenberg et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Colmar · 15 mars 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02061
Identifiant source
65546f80a52b3483180982fe

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