Code du travail
Article L. 321-9 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 321-9
Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci qu'après expiration des délais prévus aux alinéas précédents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 78-41.744
Cour de cassationLes juges du fond ne peuvent refuser de faire application des dispositions relatives aux licenciements économiques et doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions administratives se soient prononcées s'ils estiment qu'il y a une contestation sérieuse sur la légalité de la décision administrative, dès lors qu'ils constatent que la rupture du contrat de travail du salarié avait été provoqué par la réorganisation de l'entreprise en règlement judiciaire, ce qui est dans tous les cas une cause économique et que l'inspecteur du travail avait autorisé un licenciement collectif dans lequel était compris l'intéressé, ce qui impliquait l'existence d'un motif économique réel et sérieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1980, 78-41.734
Cour de cassationL'appréciation non seulement de la réalité du motif économique invoqué pour justifier un licenciement collectif, mais encore de la régularité de celui-ci quant au choix des personnes concernées, appartient à la seule autorité administrative dont la décision échappe au contrôle de l'autorité judiciaire et ne peut être critiquée que par la voie des recours hiérarchiques ou contentieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1980, 78-41.728
Cour de cassationUne Cour d'appel qui aurait dû, si elle estimait qu'il existait une contestation sérieuse sur la légalité de l'autorisation administrative à un licenciement économique collectif de cinq salariés, surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions administratives se fussent prononcées sur ce point, ne peut décider qu'un employeur ne pouvait restructurer son entreprise en supprimant un poste de "chef de dépôt" et en conservant un "chef de magasin" inclus dans le même licenciement et avait commis une faute en abusant du droit de licencier que lui conférait l'autorisation administrative, alors que l'inspecteur du travail, par l'autorisation du licenciement de ce chef de dépôt, avait nécessairement admis que cette mesure était justifiée par une cause économique réelle et sérieuse ce dont il découlait qu'il ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 78-40.954
Cour de cassationJustifient légalement leur décision de dire que le salaire d'un cadre fixé conventionnellement à 5800 frs net devait rester à ce niveau tant que le produit du coefficient 535 par la valeur du point "cadre" demeurait inférieur à 6400 frs, montant d'un salaire brut correspondant à un salaire net de 5800 frs et devait être ensuite majoré en fonction de la variation de la valeur du point "cadre", les juges du fond qui relèvent que la convention collective applicable et ses avenants successifs ont progressivement augmenté la valeur du point cadre et disposent que les majorations résultant des augmentations de la valeur du point "ne s'appliqueront qu'aux salaires minima visés par le barême et non aux salaires réels tant que ces salaires resteront supérieurs à ceux des minima fixés audit barême".
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 79-41.132
Cour de cassationL'application de la procédure prévue par l'article L 321-9 du Code du travail ayant été subordonnée au décret d'application publié le 5 mai 1975 qui a déterminé l'autorité administrative compétente pour recevoir la demande d'autorisation prévue par ce texte ainsi que les formes dans lesquelles elle devait être présentée, les juridictions judiciaires sont compétentes pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur pour justifier un licenciement économique prononcé avant la publication de ce décret, l'autorisation administrative demandée dans le cadre de la réglementation prévue par l'ordonnance du 24 mai 1945 n'ayant aucune incidence sur la validité de ce licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-15.601
Cour de cassationL'article L 321-9 du Code du travail donne mission à l'autorité administrative de vérifier les conditions d'application de la concertation avec les représentants du personnel préalablement à un licenciement collectif pour cause économique. Par suite le juge des référés judiciaire est incompétent, même avant le dépôt de la demande d'autorisation de licenciement, pour exercer sur cette procédure de concertation un contrôle qui est réservé à la seule autorité administrative et dont le contentieux relève des juridictions administratives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1980, 78-41.459
Cour de cassationEn l'état d'une cession de l'entreprise à l'occasion de laquelle le cédant, après avoir demandé l'autorisation administrative de licencier un certain nombre de salariés pour motif économique, a rompu le contrat de l'un d'eux quelques jours avant que l'autorisation administrative soit réputée acquise et admettre le caractère réel et sérieux du licenciement, celui-ci bien qu'irrégulier en la forme n'est pas nul. Il s'ensuit que le contrat de travail qui n'est plus en cours au moment de la cession ne subsiste pas avec le nouvel exploitant et que la réparation pécuniaire à laquelle l'irrégularité de forme ouvre droit ne peut, en l'absence de fraude alléguée, être mise à la charge du cessionnaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 78-41.105
Cour de cassationUne Cour d'appel ne peut se déclarer incompétente pour connaître de la demande en réparation de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail d'un salarié compris dans un licenciement collectif antérieur à la loi du 3 janvier 1975 après autorisation de l'inspecteur du travail, et renvoyer les parties à se pourvoir pour faire statuer par la juridiction administrative sur le bien-fondé de cette autorisation, les dispositions de la loi nouvelle ne pouvant lui être appliquées et celles de la législation antérieure sur le contrôle de l'emploi étant sans répercussion sur les rapports des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1979, 78-40.929
Cour de cassationLe licenciement individuel pour motif économique prononcé après expiration du délai de sept jours laissé à l'inspecteur du travail, mais moins de 14 jours après la demande d'autorisation n'est pas prématuré, dès lors que la prorogation du délai de sept jours n'est que facultative et qu'aucune demande de prorogation de ce délai n'est alléguée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1979, 78-41.328
Cour de cassationC'est à bon droit qu'une Cour d'appel se place, pour l'évaluation du délai de sept jours donné à l'autorité administrative pour faire connaître soit son accord soit son refus d'autorisation de licenciement collectif pour motif économique, à la date d'envoi par l'employeur de la demande d'autorisation de licenciement du salarié concerné sans avoir à tenir compte des dates des demandes faites par l'employeur au sujet d'autres salariés compris dans ce licenciement collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1979, 78-41.046
Cour de cassationL'article L 321-9 du Code du travail réserve à l'autorité administrative l'appréciation de la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement et si les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des litiges entre employeur et salarié à l'occasion du contrat de travail, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce qu'ils statuent sur la décision de cette autorité et la remettent en question.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1979, 78-60.795
Cour de cassationJustifie sa décision le Tribunal d'instance qui décide que deux candidats aux élections des délégués du personnel d'une entreprise peuvent participer auxdites élections, au motif essentiel de leurs licenciements intervenus à une date à laquelle leurs candidatures avaient déjà été présentées pour le premier tour de scrutin, n'avaient pas été autorisés par l'inspecteur du travail, en relevant qu'à la date de la demande d'autorisation, les intéressés appartenaient toujours au personnel de l'entreprise et bénéficiaient des dispositions protectrices de l'article L 420-22 jusqu'aux élections qui auraient dû avoir lieu selon un précédent jugement, avant une date déterminée, l'employeur ne pouvant se prévaloir de son retard à exécuter une décision de justice, peu important dès lors, que l'autorisation de…
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