Code du travail

Article L. 321-9 : texte et décisions associées – page 17

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées221
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-9

221 décisions
194

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 77-15.229

Cour de cassation

L'article L 321-9 du Code du travail réserve à l'autorité administrative saisie de la demande d'autorisation d'un licenciement collectif, la vérification des conditions d'application de la consultation des représentants du personnel. Par suite le juge des référés est incompétent pour désigner un consultant chargé de rechercher et contrôler la communication au comité d'entreprise, des documents permettant son information complète sur la situation de l'entreprise et de fixer le point de départ du délai donné au comité pour faire connaître son avis.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 78-40.130

Cour de cassation

L'inobservation des prescriptions de l'article L 321-12 du Code du travail en cas de licenciement pour cause économique, constitue une faute dont les conséquences doivent être appréciées en elles-mêmes, sans qu'il soit possible, en se référant à l'article L 122-14-4 dont la finalité est toute autre, d'assigner à la réparation qu'elles appellent un minimum que la loi n'a pas prévu.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1979, 77-40.716

Cour de cassation

Dès lors que la salariée se plaint exclusivement de l'irrégularité en la forme de son licenciement, la Cour d'appel peut estimer que l'inobservation des prescriptions des articles L 122-14 et L 321-7 du Code du travail ne peut donner lieu qu'à la réparation du préjudice subi par l'intéressé de ces chefs, évalué globalement à une somme supérieure à un mois de salaire, et non à une autre sanction.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 78-60.071

Cour de cassation

Une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un salarié pour irrégularité de son licenciement ne peut, dès lors qu'elle est postérieure à la désignation de ce salarié en qualité de délégué syndical, avoir aucune influence sur la situation de celui-ci qui est donc restée la même que lors de l'annulation d'une précédente désignation.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1978, 77-40.095

Cour de cassation

Le licenciement individuel pour motif économique prononcé après expiration du délai de sept jours laissé à l'inspecteur du travail, mais moins de quatorze jours après la demande d'autorisation n'est pas prématuré, dès lors que la prorogation du délai de sept jours n'est que facultative et qu'aucune demande de prorogation de ce délai n'est alléguée.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1978, 77-40.605

Cour de cassation

La loi réserve à l'inspecteur du travail, l'appréciation non seulement de la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement, que celui-ci soit individuel ou collectif, mais encore de la régularité de la procédure. En l'état d'une autorisation implicite de licenciement donnée par l'inspecteur du travail en application de l'article L 321-7 du Code du travail, les juges du fond estiment exactement que la décision administrative échappe au contrôle de l'autorité judiciaire et ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 77-40.169

Cour de cassation

L'article 321-9 du Code du travail donnant mission à l'autorité administrative de vérifier la régularité et la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, la plénitude du contrôle qui lui est ainsi confiée impose d'en réserver le contrôle aux seules juridictions administratives compétentes tant pour vérifier la qualification juridique de la décision que son opportunité même. Un contrôle judiciaire ultérieur ne peut donc s'exercer sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 77-40.080

Cour de cassation

La décision prise par l'inspecteur du travail, en vertu des articles L 321-7 et suivants du Code du travail ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives. En l'état d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié pour motif économique formée par l'employeur avant l'entretien préalable au congédiement prévu par l'article L 122-14 du Code du travail, la Cour d'appel, qui constate que l'inspecteur du travail a refusé de donner son accord après expiration du délai que lui impartit l'article L 321-9, alinéa 2, mais qui n'est juge ni de cette décision ni de la régularité de la procédure antérieure, décide à bon droit que la rupture du contrat de travail est abusive.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.