Code du travail
Article L. 321-9 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 321-9
Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci qu'après expiration des délais prévus aux alinéas précédents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 77-41.656
Cour de cassationLe licenciement consécutif à des travaux exceptionnels devant entraîner la fermeture d'un hôtel pendant plus de six mois et la suppression, pendant cette période, de l'emploi d'une salariée, repose sur une cause économique d'ordre structurel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 77-15.229
Cour de cassationL'article L 321-9 du Code du travail réserve à l'autorité administrative saisie de la demande d'autorisation d'un licenciement collectif, la vérification des conditions d'application de la consultation des représentants du personnel. Par suite le juge des référés est incompétent pour désigner un consultant chargé de rechercher et contrôler la communication au comité d'entreprise, des documents permettant son information complète sur la situation de l'entreprise et de fixer le point de départ du délai donné au comité pour faire connaître son avis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 78-40.130
Cour de cassationL'inobservation des prescriptions de l'article L 321-12 du Code du travail en cas de licenciement pour cause économique, constitue une faute dont les conséquences doivent être appréciées en elles-mêmes, sans qu'il soit possible, en se référant à l'article L 122-14-4 dont la finalité est toute autre, d'assigner à la réparation qu'elles appellent un minimum que la loi n'a pas prévu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1979, 77-41.619
Cour de cassationLa circonstance qu'une société embauche un nouveau personnel dans le même emploi que celui occupé par le salarié qu'elle a licencié implique que l'activité de l'entreprise n'a pas cessé et qu'il n'y a pas d'impossibilité absolue à ce que l'intéressé exécute son préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1979, 77-40.716
Cour de cassationDès lors que la salariée se plaint exclusivement de l'irrégularité en la forme de son licenciement, la Cour d'appel peut estimer que l'inobservation des prescriptions des articles L 122-14 et L 321-7 du Code du travail ne peut donner lieu qu'à la réparation du préjudice subi par l'intéressé de ces chefs, évalué globalement à une somme supérieure à un mois de salaire, et non à une autre sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1978, 77-40.952
Cour de cassationLorsque la rupture des contrats de travail de neuf salariés a eu pour seule et même cause la fermeture du chantier sur lequel ils travaillaient, et que l'employeur a avisé son personnel longtemps à l'avance de cet événement et de ses conséquences, les licenciements présentent, en dépit de leur étalement, un caractère collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 78-60.071
Cour de cassationUne ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un salarié pour irrégularité de son licenciement ne peut, dès lors qu'elle est postérieure à la désignation de ce salarié en qualité de délégué syndical, avoir aucune influence sur la situation de celui-ci qui est donc restée la même que lors de l'annulation d'une précédente désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1978, 77-40.095
Cour de cassationLe licenciement individuel pour motif économique prononcé après expiration du délai de sept jours laissé à l'inspecteur du travail, mais moins de quatorze jours après la demande d'autorisation n'est pas prématuré, dès lors que la prorogation du délai de sept jours n'est que facultative et qu'aucune demande de prorogation de ce délai n'est alléguée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1978, 77-40.605
Cour de cassationLa loi réserve à l'inspecteur du travail, l'appréciation non seulement de la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement, que celui-ci soit individuel ou collectif, mais encore de la régularité de la procédure. En l'état d'une autorisation implicite de licenciement donnée par l'inspecteur du travail en application de l'article L 321-7 du Code du travail, les juges du fond estiment exactement que la décision administrative échappe au contrôle de l'autorité judiciaire et ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 77-40.169
Cour de cassationL'article 321-9 du Code du travail donnant mission à l'autorité administrative de vérifier la régularité et la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, la plénitude du contrôle qui lui est ainsi confiée impose d'en réserver le contrôle aux seules juridictions administratives compétentes tant pour vérifier la qualification juridique de la décision que son opportunité même. Un contrôle judiciaire ultérieur ne peut donc s'exercer sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1978, 77-40.129
Cour de cassationLorsque la situation financière d'une société ne lui permet plus de conserver un salarié à son service et que l'inspecteur du travail en autorisant le licenciement de l'intéressé, a reconnu le caractère sérieux du motif invoqué par l'employeur, le congédiement repose sur une cause économique réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 77-40.080
Cour de cassationLa décision prise par l'inspecteur du travail, en vertu des articles L 321-7 et suivants du Code du travail ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives. En l'état d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié pour motif économique formée par l'employeur avant l'entretien préalable au congédiement prévu par l'article L 122-14 du Code du travail, la Cour d'appel, qui constate que l'inspecteur du travail a refusé de donner son accord après expiration du délai que lui impartit l'article L 321-9, alinéa 2, mais qui n'est juge ni de cette décision ni de la régularité de la procédure antérieure, décide à bon droit que la rupture du contrat de travail est abusive.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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