Code du travail
Article L. 321-9 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 321-9
Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci qu'après expiration des délais prévus aux alinéas précédents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-41.494
Cour de cassationL'inspecteur du travail qui ne répond pas dans le délai prévu par la loi, à la demande d'autorisation dont il a été saisi, admet implicitement que le licenciement d'un salarié est justifié par le motif économique invoqué, et qu'il est régulier du point de vue des règles applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements. Une cour d'appel ne peut remettre en cause cette appréciation sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, et elle doit, si elle estime qu'il existe une contestation sérieuse sur la légalité de la décision administrative, surseoir à statuer et saisir le tribunal administratif compétent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-42.543
Cour de cassationLe salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique autorisé par la direction du travail ne saurait faire grief à une Cour d'appel de le débouter de sa demande en dommages-intérêts contre son employeur pour non respect de l'ordre des licenciements dès lors qu'est réservée à l'autorité administrative l'appréciation, non seulement de la réalité du motif économique, mais encore de la régularité de celui-ci quant au choix des personnes concernées et que le salarié qui ne s'est pas prévalu de l'existence d'une décision d'incompétence rendue à sa demande par le Conseil d'Etat, ne peut prétendre se trouver en présence d'un vide juridictionnel en ce qui concerne le point en litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 79-40.559
Cour de cassationSi l'article L 321-9 du Code du travail réserve à l'autorité administrative l'appréciation de la réalité du motif économique du licenciement et si, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que cette appréciation soit contrôlée par le juge judiciaire qui peut seulement s'il estime que la contestation est sérieuse surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de la décision administrative ait été soumise au juge administratif, la juridiction prud"homale n'en demeure pas moins compétente pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever entre employeurs et salariés à l'occasion du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 80-40.416
Cour de cassationLa juridiction judiciaire, ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique seul invoqué par le salarié pour contester la légitimité de son licenciement individuel donné avec l'autorisation implicite de l'autorité administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 79-41.497
Cour de cassationN'est pas constitutif de faute grave le fait que des cadres supérieurs aient, au cours de la réunion syndicale, informé de la situation de l'entreprise les salariés placés sous leurs ordres, qui étaient légitimement inquiets et avec lesquels la direction les avait, par des mesures discriminatoires prises quelques jours plus tôt, mis dans l'impossibilité de communiquer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1981, 79-41.692
Cour de cassationSi la juridiction prud"homale ne peut contrôler la réalité du motif économique d'un licenciement dès lors qu'il a été autorisé par l'autorité administrative en application de l'article L 321-9 du code du travail, elle n'en est pas moins compétente, aux termes de l'article L 511-1 alinéa 3 du même code, pour statuer sur les demandes des salariés en paiement de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir, le cas échéant sursis à statuer et saisi le tribunal administratif compétent de la question préjudicielle de la légalité de la décision administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 79-40.363
Cour de cassationN'entrent pas dans le champ d'application de la convention nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 les activités d'une société qui a pour objet le rechapage et la vente de pneumatiques et ne fabrique pas elle-même les mélanges de caoutchouc pour le rechapage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 79-40.958
Cour de cassationSous réserve du cas de fraude de la part de l'employeur, l'article L 321-12 du Code du travail prévoit seulement la condamnation de celui-ci à des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail s'il a procédé à un licenciement pour cause économique sans avoir présenté une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente qu'en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L 321-9 du code du travail. Par suite la Cour d'appel qui constate que les dispositions de l'article L 321-7 du code du travail ont été respectées à l'occasion d'un licenciement économique, en déduit à bon droit que l'annulation ultérieure de l'autorisation de licenciement ne saurait justifier de ce chef une demande en réparation contre l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 78-41.564
Cour de cassationAyant constaté qu'un employeur a congédié le 20 septembre 1976 une salariée dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et est "revenu" sur ce congédiement et l'a "rapporté" en raison de l'état de grossesse de cette salariée, qu'il l'a "à nouveau congédiée par lettre du 4 avril 1977" bien que l'inspecteur du travail lui eut fait connaître le 7 février 1977, qu'il donnait un avis défavorable à cette mesure, les juges du fond qui ont déduit de ces constatations que la date de rupture du contrat de travail par l'employeur était le 4 avril 1977, ont donné une base légale à leur décision condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts à sa salariée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 79-40.354
Cour de cassationSous réserve du cas de fraude de la part de l'employeur, l'article L 321-12 du Code du travail n'a prévu la condamnation de ce dernier à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail que s'il a procédé à un licenciement pour cause économique sans avoir présenté une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou s'il a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L 321-9 du Code du travail. Par suite, la Cour d'appel qui relève qu'à l'occasion d'un licenciement collectif pour motif économique les dispositions de l'article L 321-7 du Code du travail ont été respectées, en déduit à bon droit, que l'annulation ultérieure de l'autorisation de licenciement ne saurait justifier de ce chef une demande en réparation contre l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1980, 79-40.210
Cour de cassationL'article L 321-9 du code du travail donne mission à l'autorité administrative de vérifier la régularité et la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et la plénitude du pouvoir de contrôle qui lui est ainsi conféré impose d'en réserver le contentieux aux seules juridictions administratives compétentes tant pour vérifier la qualification juridique de la décision que son opportunité même.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1980, 78-41.534
Cour de cassationSi la juridiction prud"homale ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, dès lors que l'autorité administrative a autorisé le licenciement, elle n'en demeure pas moins compétente, à l'exclusion des juridictions administratives et après solution par elles des questions préjudicielles pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées par le salarié contre son ancien employeur.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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