Code du travail
Article L. 321-9 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 321-9
Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci qu'après expiration des délais prévus aux alinéas précédents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1982, 80-40.468
Cour de cassationLa juridiction judiciaire est compétente pour connaître des demandes en paiement de dommages-intérêts formées par un salarié dont le licenciement pour motif économique a été prononcé avant que ne soit présentée par l'employeur la demande d'autorisation à l'autorité administrative, ce dont il résultait que le licenciement était abusif en application de l'article L. 312-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1982, 80-40.374
Cour de cassationEst légalement justifiée la décision déclarant abusif le licenciement pour motif économique d'un salarié prononcé avant l'expiration du délai de 14 jours à compter de la demande d'autorisation faite par l'employeur à l'inspecteur du travail dès lors que ce dernier lui avait connaître que conformément à l'article L 321-3 du Code du travail il s'accordait un délai supplémentaire de sept jours pour donner sa réponse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1982, 80-41.224
Cour de cassationLa Cour d'appel qui constate qu'un employeur a licencié un salarié pour motif économique avec préavis de deux mois, et que l'autorisation administrative n'a été sollicitée que trois semaines après l'envoi de la lettre de licenciement, estime exactement qu'en l'état de cette autorisation le salarié ne peut se prévaloir que du préjudice résultant du caractère prématuré de son licenciement au regard des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 321-9 du Code du travail, mais se contredit en énonçant que le salarié n'établissait pas un tel préjudice dès lors que l'autorisation administrative avait été obtenue au cours du préavis pendant lequel il avait perçu son salaire normal, alors que si l'employeur avait attendu, conformément aux prescriptions légales, pour licencier son salarié, l'expiration du délai imparti…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 79-42.443
Cour de cassationSUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 321-7, L 321-9, L 321-12, ET R 321-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE MARIE Z... ET JOSEPHINE Z... VEUVE Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR CONDAMNEES A PAYER A GINETTE X... EPOUSE A... PAR ELLES EMPLOYEE EN QUALITE DE MONITRICE-EDUCATIVE ET LICENCIEE LE 26 NOVEMBRE 1976 (AVEC EFFET AU 31 DECEMBRE 1976) AVANT ENVOI LE 27 NOVEMBRE 1976 A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR CAUSE ECONOMIQUE, DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE AU MOTIF QUE N'AVAIENT PAS ETE
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1982, 80-40.323
Cour de cassationSi la juridiction prud"homale ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur lorsqu'il est contesté par le salarié licencié, elle demeure, en vertu de l'article L 511-1 du Code du travail, compétente, à l'exclusion des juridictions administratives, pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts formées par des salariés licenciés contre leur ancien employeur, dès lors que l'autorité administrative a, en application de l'article L 321-9 du même code, autorisé ces licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1982, 79-42.160
Cour de cassationEn application de l'article L 511-1 du code du travail, la juridiction prud"homale est compétente pour statuer sur les demandes d'un salarié tendant à obtenir des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à surseoir à statuer et saisir la juridiction administrative compétente si l'intéressé conteste sérieusement le contrôle exercé par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de l'article L 321-9 du code du travail, sur la réalité du motif du licenciement invoqué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 79-42.093
Cour de cassationL'article L 321-9 du Code du travail, issu de la loi du 3 janvier 1975, n'était pas applicable au licenciement prononcé avant l'intervention du décret du 5 mai 1975 qui a précisé que l'autorisation administrative, en matière de licenciement pour motif économique, serait donnée par le directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 80-40.723
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt ayant déclaré la juridiction prud"homale incompétente pour connaître, après autorisation administrative, de la demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique au motif qu'il appartenait au demandeur, en vertu de l'article L 321-9 du Code du travail, de se pourvoir devant la juridiction administrative, alors que si la juridiction prud"homale ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, elle n'en demeurait pas moins compétente, à l'exclusion des juridictions administratives et après solution, le cas échéant, par elles des questions préjudicielles, pour statuer sur la demande dont elle était…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 79-40.279
Cour de cassationSi la juridiction prud"homale ne peut contrôler la réalité du motif économique du licenciement, elle n'en est pas moins compétente, aux termes de l'article L. 511-1 du code du travail, pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour congédiement sans cause réelle et sérieuse après avoir, le cas échéant, sursis à statuer pour permettre la saisine du tribunal administratif compétent pour connaître de la question préjudicielle de la légalité de l'autorisation administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 80-40.043
Cour de cassationDU MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE ET QU'IL APPARTIENT AU JUGE DU CONTRAT DE TRAVAIL, SOUS PEINE DE DENI DE JUSTICE, DE CONTROLER LA LEGITIMITE DU LICENCIEMENT INDIVIDUEL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, DANS SES CONCLUSIONS, LE SALARIE AVAIT ETABLI QU'IL AVAIT SOLLICITE UN EMPLOI VACANT CORRESPONDANT A SES APTITUDES ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES ARTICLE L 321-9 ET R 321-8 DU CODE DU TRAVAIL RESERVENT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE L'APPRECIATION DE LA REALITE DU MOTIF INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR POUR JUSTIFIER UN LICENCIEMENT ECONOMIQUE ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, VERIFIER LE BIEN FONDE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE AUTORISANT LE LICENCIEMENT DE SAINTRAPT, LAQUELLE IMPLIQUAIT L'EXISTENCE D'UNE CAUSE ECONOMIQUE A LA FOIS REELLE ET SERIEUSE ; QUE…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1982, 80-40.038
Cour de cassationLes articles L 321-9 et R 321-8 du Code du travail réservent à l'autorité administrative compétente l'appréciation de la réalité du motif invoqué par l'employeur pour justifier un licenciement économique et les juridictions judiciaires ne sauraient, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, vérifier le bien fondé de la décision administrative autorisant le licenciement. En conséquence, le salarié licencié pour motif économique, avant que l'autorisation administrative tacite fut acquise, ne saurait prétendre que ce licenciement était, en raison de son irrégularité, sans cause réelle et sérieuse et obtenir ainsi une indemnité de six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1981, 79-42.515
Cour de cassationSi une loi est immédiatement applicable, il n'en est pas ainsi lorsque sa mise en application est subordonnée à la publication d'un acte réglementaire ultérieur ; il ne peut donc être reproché à une cour d'appel de n'avoir pas appliqué, pour un licenciement survenu le 18 mars 1975, la loi du 3 janvier 1975 dont le décret d'application est intervenu le 5 mai 1975.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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