Code du travail

Article L. 321-9 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées221
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-9

221 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1982, 80-40.468

Cour de cassation

La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des demandes en paiement de dommages-intérêts formées par un salarié dont le licenciement pour motif économique a été prononcé avant que ne soit présentée par l'employeur la demande d'autorisation à l'autorité administrative, ce dont il résultait que le licenciement était abusif en application de l'article L. 312-12 du Code du travail.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1982, 80-40.374

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision déclarant abusif le licenciement pour motif économique d'un salarié prononcé avant l'expiration du délai de 14 jours à compter de la demande d'autorisation faite par l'employeur à l'inspecteur du travail dès lors que ce dernier lui avait connaître que conformément à l'article L 321-3 du Code du travail il s'accordait un délai supplémentaire de sept jours pour donner sa réponse.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1982, 80-41.224

Cour de cassation

La Cour d'appel qui constate qu'un employeur a licencié un salarié pour motif économique avec préavis de deux mois, et que l'autorisation administrative n'a été sollicitée que trois semaines après l'envoi de la lettre de licenciement, estime exactement qu'en l'état de cette autorisation le salarié ne peut se prévaloir que du préjudice résultant du caractère prématuré de son licenciement au regard des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 321-9 du Code du travail, mais se contredit en énonçant que le salarié n'établissait pas un tel préjudice dès lors que l'autorisation administrative avait été obtenue au cours du préavis pendant lequel il avait perçu son salaire normal, alors que si l'employeur avait attendu, conformément aux prescriptions légales, pour licencier son salarié, l'expiration du délai imparti…

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 79-42.443

Cour de cassation

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 321-7, L 321-9, L 321-12, ET R 321-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE MARIE Z... ET JOSEPHINE Z... VEUVE Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR CONDAMNEES A PAYER A GINETTE X... EPOUSE A... PAR ELLES EMPLOYEE EN QUALITE DE MONITRICE-EDUCATIVE ET LICENCIEE LE 26 NOVEMBRE 1976 (AVEC EFFET AU 31 DECEMBRE 1976) AVANT ENVOI LE 27 NOVEMBRE 1976 A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR CAUSE ECONOMIQUE, DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE AU MOTIF QUE N'AVAIENT PAS ETE

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1982, 80-40.323

Cour de cassation

Si la juridiction prud"homale ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur lorsqu'il est contesté par le salarié licencié, elle demeure, en vertu de l'article L 511-1 du Code du travail, compétente, à l'exclusion des juridictions administratives, pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts formées par des salariés licenciés contre leur ancien employeur, dès lors que l'autorité administrative a, en application de l'article L 321-9 du même code, autorisé ces licenciements.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1982, 79-42.160

Cour de cassation

En application de l'article L 511-1 du code du travail, la juridiction prud"homale est compétente pour statuer sur les demandes d'un salarié tendant à obtenir des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à surseoir à statuer et saisir la juridiction administrative compétente si l'intéressé conteste sérieusement le contrôle exercé par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de l'article L 321-9 du code du travail, sur la réalité du motif du licenciement invoqué.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 80-40.723

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt ayant déclaré la juridiction prud"homale incompétente pour connaître, après autorisation administrative, de la demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique au motif qu'il appartenait au demandeur, en vertu de l'article L 321-9 du Code du travail, de se pourvoir devant la juridiction administrative, alors que si la juridiction prud"homale ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, elle n'en demeurait pas moins compétente, à l'exclusion des juridictions administratives et après solution, le cas échéant, par elles des questions préjudicielles, pour statuer sur la demande dont elle était…

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 79-40.279

Cour de cassation

Si la juridiction prud"homale ne peut contrôler la réalité du motif économique du licenciement, elle n'en est pas moins compétente, aux termes de l'article L. 511-1 du code du travail, pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour congédiement sans cause réelle et sérieuse après avoir, le cas échéant, sursis à statuer pour permettre la saisine du tribunal administratif compétent pour connaître de la question préjudicielle de la légalité de l'autorisation administrative.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 80-40.043

Cour de cassation

DU MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE ET QU'IL APPARTIENT AU JUGE DU CONTRAT DE TRAVAIL, SOUS PEINE DE DENI DE JUSTICE, DE CONTROLER LA LEGITIMITE DU LICENCIEMENT INDIVIDUEL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, DANS SES CONCLUSIONS, LE SALARIE AVAIT ETABLI QU'IL AVAIT SOLLICITE UN EMPLOI VACANT CORRESPONDANT A SES APTITUDES ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES ARTICLE L 321-9 ET R 321-8 DU CODE DU TRAVAIL RESERVENT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE L'APPRECIATION DE LA REALITE DU MOTIF INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR POUR JUSTIFIER UN LICENCIEMENT ECONOMIQUE ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, VERIFIER LE BIEN FONDE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE AUTORISANT LE LICENCIEMENT DE SAINTRAPT, LAQUELLE IMPLIQUAIT L'EXISTENCE D'UNE CAUSE ECONOMIQUE A LA FOIS REELLE ET SERIEUSE ; QUE…

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1982, 80-40.038

Cour de cassation

Les articles L 321-9 et R 321-8 du Code du travail réservent à l'autorité administrative compétente l'appréciation de la réalité du motif invoqué par l'employeur pour justifier un licenciement économique et les juridictions judiciaires ne sauraient, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, vérifier le bien fondé de la décision administrative autorisant le licenciement. En conséquence, le salarié licencié pour motif économique, avant que l'autorisation administrative tacite fut acquise, ne saurait prétendre que ce licenciement était, en raison de son irrégularité, sans cause réelle et sérieuse et obtenir ainsi une indemnité de six mois de salaire.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1981, 79-42.515

Cour de cassation

Si une loi est immédiatement applicable, il n'en est pas ainsi lorsque sa mise en application est subordonnée à la publication d'un acte réglementaire ultérieur ; il ne peut donc être reproché à une cour d'appel de n'avoir pas appliqué, pour un licenciement survenu le 18 mars 1975, la loi du 3 janvier 1975 dont le décret d'application est intervenu le 5 mai 1975.

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