Code du travail
Article L. 321-9 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 321-9
Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci qu'après expiration des délais prévus aux alinéas précédents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-41.792
Cour de cassationSaisie par une salariée d'une demande d'indemnité pour licenciement abusif fondée sur l'envoi par l'employeur d'une lettre de licenciement avant obtention par celui-ci d'une autorisation administrative de licenciement pour motif économique, méconnait l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative la cour d'appel qui déboute la salariée de cette demande en énonçant notamment que le licenciement était intervenu sur autorisation administrative, alors qu'il avait été définitivement jugé par le tribunal administratif que le licenciement avait été prononcé antérieurement à l'obtention par l'employeur de cette autorisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1986, 84-42.575
Cour de cassationEn l'état d'une annulation définitive par le Conseil d'Etat d'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié pour motif économique, prononcée non en raison de l'inexactitude matérielle du motif invoqué par l'employeur mais parce que ce motif ne pouvait être regardé comme constituant à lui seul une cause économique de licenciement, ne justifie pas légalement sa décision condamnant l'employeur à payer au salarié une somme égale à six mois de salaires, la cour d'appel qui estime ne pas devoir rechercher si la cause invoquée par l'employeur, à défaut d'être une cause économique, pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1986, 83-46.268
Cour de cassationLa Cour d'appel qui a relevé que le représentant auquel un licenciement économique a été notifié par la société, cessionnaire du secteur d'activité de son employeur, avant même que cette société ne reprenne ledit secteur, n'a pas contesté devant elle la légalité de la décision administrative d'autorisation, peut décider que ce licenciement n'est pas abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1986, 82-43.673
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1985, 83-41.972
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 321-9 du Code du travail que c'est l'autorité administrative qui a la charge de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur. Dès lors une Cour d'appel ne peut au motif que l'autorisation administrative en vertu de laquelle l'employeur avait licencié un salarié avait été déclarée illégale par un tribunal administratif comme ayant été assortie d'un terme quant à son exécution, retenir la compétence du juge judiciaire pour vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, alors que l'annulation de la décision administrative d'autorisation motivée par une raison de forme n'impliquait pas que la cause invoquée par l'employeur eût été matériellement inexacte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 82-42.241
Cour de cassationEn l'absence de fraude pour l'employeur, l'annulation par le ministre du travail de l'autorisation administrative de licenciement économique n'ouvre pas droit, pour le salarié, au paiement des dommages intérêts sur le fondement de l'article L 321-12 du code du travail. En revanche, l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise, qui a motivé cette annulation reconnue bien fondée par la juridiction administrative, et a rendu inopérant le licenciement du salarié, membre du comité d'entreprise, est de nature à justifier la demande en réparation formée par celui-ci pour licenciement irrégulier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1984, 81-42.724
Cour de cassationJustifie légalement sa décision de condamner un employeur à payer à un salarié licencié pour cause économique des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la Cour d'appel qui relève que celui-ci, qui avait accepté une mutation dans un autre établissement de la société, n'avait pas été inclus dans une demande d'autorisation de licenciement collectif visant les salariés de l'établissement ayant refusé leur mutation, et que la société ne pouvait donc soutenir qu'elle l'avait licencié à la même date que les autres salariés et qu'il avait par conséquent déjà accompli son préavis, alors qu'en réalité, une décision de licenciement ne pouvant avoir d'effet rétroactif, la lettre de congédiement adressée trois mois après n'avait pu prendre effet que le jour de sa remise à l'intéressé et qu'en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1984, 81-41.464
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui énonce que la mise à la retraite d'un salarié, dont le licenciement pour motif économique avait été refusé par la Direction départementale du travail, constituait un licenciement qui s'il n'avait pas un motif économique paraissait néanmoins reposer sur une cause réelle et sérieuse due à la réorganisation de l'entreprise, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement était en relation avec la réorganisation de l'entreprise pour motif économique conjoncturel et que le juge judiciaire ne pouvait remettre en cause l'appréciation par l'Administration de la réalité du motif économique invoqué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1984, 82-42.816
Cour de cassationIl résulte de l'article L 321-9 du code du travail, que c'est l'autorité administrative qui a la charge de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, dès lors une cour d'appel qui énonce que le licenciement d'un salarié prononcé en vertu d'une autorisation administrative déclarée illégale par le Conseil d'Etat saisi en application de l'article L 511-1 alinéa 3 du Code du travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que la déclaration d'illégalité avait été motivée uniquement par le fait qu'il n'avait été procédé par l'inspecteur du travail à aucun examen particulier de ce motif, ce qui ne faisait pas apparaître que la cause invoquée par l'employeur eût été matériellement inexacte, ne pouvait en conséquence en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse et a violé le texte…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1984, 80-42.046
Cour de cassationL'article L 321-9 du Code du travail limite le contrôle de l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués, ainsi, que le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement. Il s'ensuit que la vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements qui n'entre pas dans cette énumération, ressortit à la compétence des juridictions judiciaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1983, 81-41.798
Cour de cassationEn cas de licenciement collectif pour motif économique, l'article 321-9 du Code du travail limite le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués, ainsi que, le cas échéant à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer en cas de licenciement collectif pour motif économique sur l'ordre des licenciements fixé par le règlement intérieur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 81-40.451
Cour de cassationLorsqu'une société a licencié plusieurs employés avec l'autorisation tacite de la direction régionale du travail après avoir invoqué la fermeture de l'agence où ils travaillaient, une Cour d'appel ne saurait faire droit à leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur le fait que postérieurement aux licenciements la société avait réouvert la même agence avec un personnel nouveau, au motif que l'appréciation de la légalité de la décision administrative ne peut s'étendre à l'examen d'une fraude à la loi révélée par des faits postérieurs à cette décision dont l'appréciation relève de la compétence judiciaire.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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