Code du travail

Article L. 321-9 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées221
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-9

221 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1988, 84-45.124

Cour de cassation

; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la société Vandamme-La Pie Qui Chante, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-9, alors en vigueur, et L. 122-14-3 du Code du travail : Attendu qu'à la suite de la fusion des sociétés "La Pie Qui Chante" et "Vandamme", M.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 84-45.075

Cour de cassation

Dès lors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, qui a dénaturé celles d'un jugement du tribunal administratif, cette juridiction avait annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié pour motif économique parce que le motif tiré par l'employeur de l'application des nouvelles dispositions d'une convention collective ne pouvait constituer un motif économique, il appartenait ainsi à la cour d'appel d'apprécier elle-même le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du congédiement

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-40.220

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Clinique Wilson, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-9, L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 84-40.459

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A... et de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 84-40.459 et n° 84-40.460 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois et pris de la violation des articles L. 321-9 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, et L. 122-12 du même Code : Attendu que M. A...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-44.987

Cour de cassation

L'article L. 321-9 du Code du travail, alors en vigueur lors du licenciement le 11 juin 1981, d'un salarié pour motif économique, limitait le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués ainsi que, le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement ; n'entrait pas dans cette énumération la vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-45.271

Cour de cassation

et A... des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'ils auraient perçues jusqu'au terme de leur contrat ainsi que d'une indemnité de fin de contrat, alors, selon les pourvois, qu'elle avait obtenu l'accord de l'autorité administrative afin de procéder au licenciement de ces deux salariés ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article L.321-9, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la société n'établissait pas qu'elle eût été régulièrement autorisée par l'inspection du travail à procéder aux licenciements de MM. Y... et A... ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 84-44.314

Cour de cassation

C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel estime qu'était établie l'existence d'une collusion entre les deux employeurs successifs, destinée à faire fraude à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail au préjudice de la salariée. Ne sont donc pas recevables les moyens qui, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de non-déduction des faits de la cause, ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.345

Cour de cassation

Mais attendu que, M. X... ayant été admis au bénéfice de l'aide judiciaire par une décision du 11 juillet 1984 qui lui a été notifiée le 15 novembre 1984, le pourvoi formé le 16 janvier 1985, dans le délai de deux mois à compter de cette notification, est recevable ; Par ces motifs : REJETTE la fin de non-recevoir ; Et sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-9 du Code du travail ; Attendu que M.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.417

Cour de cassation

Une demande d'autorisation administrative de licenciement pour motif économique, présentée par l'employeur de manière inopérante, équivaut à un défaut de demande, ce dont il suit que le licenciement est ainsi prononcé au terme d'une procédure irrégulière. Toutefois, l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur n'implique pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-42.464

Cour de cassation

Saisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par un salarié en fonction sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, sur lequel avaient été étendues les dispositions des articles L. 321-7 à L. 321-12 du Code du travail par l'ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982 et ce salarié ayant été licencié pour motif économique sans autorisation administrative, à défaut d'autorité administrative compétente, laquelle n'avait été désignée que par un arrêté n° 2751 du 12 octobre 1983 postérieur au licenciement, une cour d'appel, après avoir exactement retenu que l'application de la procédure prévue à l'article L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-41.070

Cour de cassation

L'annulation par le ministre compétent de l'autorisation donnée par le Directeur départemental du Travail et de l'Emploi, de procéder à un licenciement d'un salarié pour motif économique, ne laisse rien subsister de cette décision.. Il appartient dès lors au juge judiciaire, saisi par le salarié d'une demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement.

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