Code du travail
Article L. 321-9 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 321-9
Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci qu'après expiration des délais prévus aux alinéas précédents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1988, 84-45.124
Cour de cassation; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la société Vandamme-La Pie Qui Chante, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-9, alors en vigueur, et L. 122-14-3 du Code du travail : Attendu qu'à la suite de la fusion des sociétés "La Pie Qui Chante" et "Vandamme", M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 84-45.075
Cour de cassationDès lors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, qui a dénaturé celles d'un jugement du tribunal administratif, cette juridiction avait annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié pour motif économique parce que le motif tiré par l'employeur de l'application des nouvelles dispositions d'une convention collective ne pouvait constituer un motif économique, il appartenait ainsi à la cour d'appel d'apprécier elle-même le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du congédiement
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-12.033
Cour de cassationA fait ressortir qu'un salarié licencié pour motif économique avait tenté de se faire attribuer frauduleusement les droits reconnus aux travailleurs privés d'emploi, la cour d'appel qui a constaté que l'état de la trésorerie d'une association ne permettait pas la conclusion d'un contrat de travail avec ce salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-40.220
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Clinique Wilson, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 84-40.459
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A... et de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 84-40.459 et n° 84-40.460 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois et pris de la violation des articles L. 321-9 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, et L. 122-12 du même Code : Attendu que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-44.987
Cour de cassationL'article L. 321-9 du Code du travail, alors en vigueur lors du licenciement le 11 juin 1981, d'un salarié pour motif économique, limitait le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués ainsi que, le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement ; n'entrait pas dans cette énumération la vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-45.271
Cour de cassationet A... des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'ils auraient perçues jusqu'au terme de leur contrat ainsi que d'une indemnité de fin de contrat, alors, selon les pourvois, qu'elle avait obtenu l'accord de l'autorité administrative afin de procéder au licenciement de ces deux salariés ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article L.321-9, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la société n'établissait pas qu'elle eût été régulièrement autorisée par l'inspection du travail à procéder aux licenciements de MM. Y... et A... ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 84-44.314
Cour de cassationC'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel estime qu'était établie l'existence d'une collusion entre les deux employeurs successifs, destinée à faire fraude à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail au préjudice de la salariée. Ne sont donc pas recevables les moyens qui, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de non-déduction des faits de la cause, ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.345
Cour de cassationMais attendu que, M. X... ayant été admis au bénéfice de l'aide judiciaire par une décision du 11 juillet 1984 qui lui a été notifiée le 15 novembre 1984, le pourvoi formé le 16 janvier 1985, dans le délai de deux mois à compter de cette notification, est recevable ; Par ces motifs : REJETTE la fin de non-recevoir ; Et sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.417
Cour de cassationUne demande d'autorisation administrative de licenciement pour motif économique, présentée par l'employeur de manière inopérante, équivaut à un défaut de demande, ce dont il suit que le licenciement est ainsi prononcé au terme d'une procédure irrégulière. Toutefois, l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur n'implique pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-42.464
Cour de cassationSaisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par un salarié en fonction sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, sur lequel avaient été étendues les dispositions des articles L. 321-7 à L. 321-12 du Code du travail par l'ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982 et ce salarié ayant été licencié pour motif économique sans autorisation administrative, à défaut d'autorité administrative compétente, laquelle n'avait été désignée que par un arrêté n° 2751 du 12 octobre 1983 postérieur au licenciement, une cour d'appel, après avoir exactement retenu que l'application de la procédure prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-41.070
Cour de cassationL'annulation par le ministre compétent de l'autorisation donnée par le Directeur départemental du Travail et de l'Emploi, de procéder à un licenciement d'un salarié pour motif économique, ne laisse rien subsister de cette décision.. Il appartient dès lors au juge judiciaire, saisi par le salarié d'une demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement.
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