Code du travail
Article L. 321-9 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 321-9
Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci qu'après expiration des délais prévus aux alinéas précédents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-46.275
Cour de cassationAucune disposition légale ne fait obstacle à ce que le cessionnaire d'un fonds de commerce sollicite de l'inspecteur du Travail l'autorisation de licencier un salarié pour motif économique en vue de la restructuration de l'entreprise à laquelle il a d'ores et déjà envisagé de procéder. En conséquence, il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et non-respect de la procédure de licenciement, un salarié licencié pour motif économique par le cessionnaire d'un fonds de commerce qui avait sollicité l'autorisation de procéder au licenciement avant d'être entré en possession de ce fonds.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 85-43.188
Cour de cassation; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, formée contre la société Samvac par M. Y..., compris dans un licenciement collectif pour motif économique, après autorisation administrative, au motif qu'il appartenait à celui-ci, en vertu des articles L. 511-1 et L. 321-9 du Code du travail, de se pourvoir devant la juridiction administrative ; Attendu, cependant, que si la juridiction prud'homale ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par la société Samvac et contesté par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.453
Cour de cassationCaillet, Valdès, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Gauzés, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-44.220
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 321-8, alors applicable, du Code du travail qu'à défaut de réception de la décision de l'autorité administrative dans le délai prévu par ce texte et courant à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation, l'autorisation de licenciement demandée est réputée acquise. Dès lors, c'est sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, mais en faisant une exacte application du texte susvisé qu'une cour d'appel décide qu'à l'expiration du délai imparti à l'autorité administrative, l'employeur est fondé à considérer qu'il bénéficie d'une autorisation tacite
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44.446
Cour de cassationGauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Delvolvé, avocat des sociétés Soprafim et Sopra, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail, alors applicables, et L. 122-14-4 du même code : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 1985) que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-45.207
Cour de cassationpar Mme X... et lui proposèrent le poste de femme de ménage qu'elle refusa, le 4 janvier 1980, en raison de son état de santé ; que dans ces conditions, Mme Z... a fait l'objet, le 23 janvier 1980, d'un licenciement pour motif économique implicitement approuvé par l'autorité administrative à défaut de réponse par celle-ci dans le délai prévu par l'article L. 321-9 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; qu'ayant demandé à la juridiction prud'homale la condamnation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-42.341
Cour de cassationAprès avoir exactement énoncé que la procédure d'autorisation administrative est sans application en cas de résiliation d'un contrat de travail à durée déterminée et sans avoir apprécié la réalité du motif économique sur lequel s'était fondée l'autorité administrative, une cour d'appel, qui constate que la résiliation du contrat de travail des salariés était intervenue en dehors des motifs exclusivement prévus par l'article L. 122-3 du Code du travail, justifie légalement sa décision d'allouer aux intéressés des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.879
Cour de cassationle conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Chauvat-Sofranq, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, L. 321-9, alors applicable, du même Code, 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 avril 1985), que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.754
Cour de cassationpour motif économique ayant été refusée par l'autorité administrative ; Attendu que l'association Saint-Michel Fraternité Sacerdotale Saint Pie X fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que le contrôle de l'autorité administrative étant limité par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-41.377
Cour de cassationL'article L. 321-9 du Code du travail, alors applicable, donnait mission à l'autorité administrative de vérifier les conditions d'application de la concertation avec les représentants du personnel préalablement à un licenciement collectif pour motif économique. Par suite, le juge des référés judiciaire était incompétent, même avant le dépôt de la demande d'autorisation de licenciement, pour exercer sur cette procédure de concertation un contrôle qui était réservé à la seule autorité administrative et dont le contentieux relevait des juridictions administratives
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 84-42.048
Cour de cassationla procédure, ni des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... ait fait valoir ce moyen devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que ce moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le second moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 84-42.198
Cour de cassationAttendu que la Banque de l'Union Immobilière UCIP, après avoir été, le 3 mai 1979, mise en règlement judiciaire, a, le 1er juin suivant, licencié M. Y... qu'elle avait employé en qualité d'attaché de direction-fondé de pouvoir ; qu'elle fait encore grief à l'arrêt d'avoir reconnu la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande de ce salarié en ce qu'elle tendait à contester la réalité du motif économique de ce licenciement, alors que l'article L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, investit l'autorité administrative du pouvoir général de contrôler, pour toutes les demandes de licenciement collectif pour cause économique visées sans distinction à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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