Code du travail

Article L. 321-9 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées221
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-9

221 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-46.275

Cour de cassation

Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que le cessionnaire d'un fonds de commerce sollicite de l'inspecteur du Travail l'autorisation de licencier un salarié pour motif économique en vue de la restructuration de l'entreprise à laquelle il a d'ores et déjà envisagé de procéder. En conséquence, il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et non-respect de la procédure de licenciement, un salarié licencié pour motif économique par le cessionnaire d'un fonds de commerce qui avait sollicité l'autorisation de procéder au licenciement avant d'être entré en possession de ce fonds.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 85-43.188

Cour de cassation

; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, formée contre la société Samvac par M. Y..., compris dans un licenciement collectif pour motif économique, après autorisation administrative, au motif qu'il appartenait à celui-ci, en vertu des articles L. 511-1 et L. 321-9 du Code du travail, de se pourvoir devant la juridiction administrative ; Attendu, cependant, que si la juridiction prud'homale ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par la société Samvac et contesté par M.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.453

Cour de cassation

Caillet, Valdès, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Gauzés, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-44.220

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 321-8, alors applicable, du Code du travail qu'à défaut de réception de la décision de l'autorité administrative dans le délai prévu par ce texte et courant à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation, l'autorisation de licenciement demandée est réputée acquise. Dès lors, c'est sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, mais en faisant une exacte application du texte susvisé qu'une cour d'appel décide qu'à l'expiration du délai imparti à l'autorité administrative, l'employeur est fondé à considérer qu'il bénéficie d'une autorisation tacite

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44.446

Cour de cassation

Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Delvolvé, avocat des sociétés Soprafim et Sopra, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail, alors applicables, et L. 122-14-4 du même code : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 1985) que M.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-45.207

Cour de cassation

par Mme X... et lui proposèrent le poste de femme de ménage qu'elle refusa, le 4 janvier 1980, en raison de son état de santé ; que dans ces conditions, Mme Z... a fait l'objet, le 23 janvier 1980, d'un licenciement pour motif économique implicitement approuvé par l'autorité administrative à défaut de réponse par celle-ci dans le délai prévu par l'article L. 321-9 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; qu'ayant demandé à la juridiction prud'homale la condamnation de M. X...

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-42.341

Cour de cassation

Après avoir exactement énoncé que la procédure d'autorisation administrative est sans application en cas de résiliation d'un contrat de travail à durée déterminée et sans avoir apprécié la réalité du motif économique sur lequel s'était fondée l'autorité administrative, une cour d'appel, qui constate que la résiliation du contrat de travail des salariés était intervenue en dehors des motifs exclusivement prévus par l'article L. 122-3 du Code du travail, justifie légalement sa décision d'allouer aux intéressés des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.879

Cour de cassation

le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Chauvat-Sofranq, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, L. 321-9, alors applicable, du même Code, 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 avril 1985), que M.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.754

Cour de cassation

pour motif économique ayant été refusée par l'autorité administrative ; Attendu que l'association Saint-Michel Fraternité Sacerdotale Saint Pie X fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que le contrôle de l'autorité administrative étant limité par l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-41.377

Cour de cassation

L'article L. 321-9 du Code du travail, alors applicable, donnait mission à l'autorité administrative de vérifier les conditions d'application de la concertation avec les représentants du personnel préalablement à un licenciement collectif pour motif économique. Par suite, le juge des référés judiciaire était incompétent, même avant le dépôt de la demande d'autorisation de licenciement, pour exercer sur cette procédure de concertation un contrôle qui était réservé à la seule autorité administrative et dont le contentieux relevait des juridictions administratives

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 84-42.048

Cour de cassation

la procédure, ni des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... ait fait valoir ce moyen devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que ce moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le second moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que pour débouter M. X...

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 84-42.198

Cour de cassation

Attendu que la Banque de l'Union Immobilière UCIP, après avoir été, le 3 mai 1979, mise en règlement judiciaire, a, le 1er juin suivant, licencié M. Y... qu'elle avait employé en qualité d'attaché de direction-fondé de pouvoir ; qu'elle fait encore grief à l'arrêt d'avoir reconnu la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande de ce salarié en ce qu'elle tendait à contester la réalité du motif économique de ce licenciement, alors que l'article L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, investit l'autorité administrative du pouvoir général de contrôler, pour toutes les demandes de licenciement collectif pour cause économique visées sans distinction à l'article L.

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