Code du travail

Article L. 321-9 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées221
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-9

221 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-43.876

Cour de cassation

part, l'employeur avait à la demande de M. Y... précisé dans une nouvelle lettre de licenciement datée du 22 mai 1982 que le licenciement était prononcé "pour suppression de poste" ; que dès lors le licenciement était bien intervenu pour une cause économique et présentait un caractère abusif dans la mesure où l'autorisation administrative prévue à l'article L. 321-9 du Code du travail n'avait pas été sollicitée par l'employeur ; et alors que, d'autre part, les motifs de rupture invoqués par l'empoyeur ne sont ni réels ni sérieux, les attestations produites par les Etablissements Frathos et émanant des propres employés de l'entreprise ayant été retenues à tort par la cour d'appel ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-43.484

Cour de cassation

séparation des pouvoirs faisait obstacle à l'appréciation par le juge judiciaire de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail dès l'instant que le licenciement prononcé avant la cession de l'entreprise avait été autorisé par l'Administration, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé les articles L. 122-12 et L. 321-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer, de sorte qu'a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, alors que l'autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur les droits pouvant résulter pour le salarié intéressé des dispositions de l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-43.150

Cour de cassation

en l'état ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en admettant que l'AFPAG avait sciemment induit la direction du travail en erreur en invoquant en octobre 1981 la suppression d'un poste survenue en 1978, n'a alloué au salarié que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a violé la règle "fraus omnia corrumpit" et l'article L. 321-9 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement rappelé que l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement pour motif économique d'un salarié non protégé ne rend pas le licenciement inopérant, la cour d'appel qui a constaté que le motif économique invoqué n'était pas réel, non plus que le grief d'insuffisance professionnelle du salarié, a fait une juste application des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-43.434

Cour de cassation

Siriebel constituait une seconde étape de la réorganisation de l'entreprise, la cour, en décidant néanmoins, à l'inverse de l'expert commis par le premier juge, et de ce dernier, que le licenciement n'était pas lié à la réorganisation de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L. 321-9 du Code du travail ; alors que, en deuxième lieu, pour contester la réalité et le sérieux du motif tiré par son employeur de sa prétendue insuffisance professionnelle, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.754

Cour de cassation

; qu'en présence d'un refus d'autorisation opposé par l'Administration à un licenciement jugé par elle économique mais privé de motif réel, le conseil de prud'hommes ne pouvait que surseoir à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif compétent ; qu'en substituant son appréciation à celle de l'autorité administrative sur le caractère économique du licenciement et partant sur sa licéïté, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, les articles L. 321-9 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 86-40.946

Cour de cassation

le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Mme Y... et de Mme A..., de Me Vincent, avocat de M. D..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois N° 86-40.946 à 86-40.948 ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 321-9 et L. 321-12, alors en vigueur du Code du travail, L. 511-1 du même code, de la loi des 16-24 août 1790 de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon les énonciations des arrêts attaqués (Aix en Provence, 15 novembre 1985), Mmes A..., Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.940

Cour de cassation

salariés, pour rupture abusive du contrat de travail, alors, d'une part, que l'employeur ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif que s'il a procédé à un licenciement pour motif économique sans avoir présenté une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou s'il a méconnu les dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail ; qu'en l'espèce, l'inspection du travail avait donné à la société Sablé l'autorisation administrative de licencier pour motif économique MM. X... et Y..., puis retiré, quelques mois plus tard, son autorisation ; qu'en condamnant dès lors l'employeur à verser des dommages-intérêts aux deux salariés pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 86-41.206

Cour de cassation

Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen-Georges et Thouvenin, avocat de la société Paulstra SNC Hutchinson, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail et l'article L. 321-9, alors applicable, du même Code ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortissait à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 86-41.485

Cour de cassation

X..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Socea Balency, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 4 février 1986) que, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 85-44.720

Cour de cassation

L'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation donnée par le directeur départemental du Travail et de l'Emploi de procéder à un licenciement d'un salarié pour motif économique, ne laisse rien subsister de cette décision. Il appartient dès lors au juge judiciaire, saisi par le salarié d'une demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 86-41.197

Cour de cassation

Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Magirus Deutz France, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.321-9, alinéa 3, et L. 321-12, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1985) que M.

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