Code du travail
Article L. 321-9 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 321-9
Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci qu'après expiration des délais prévus aux alinéas précédents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-42.371
Cour de cassation; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société La Languedocienne de Presse, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-41.340
Cour de cassationque constitue un motif de licenciement la modification même licite des structures de l'entreprise entraînant la suppression du poste de travail du salarié licencié ; qu'en se bornant à constater que l'employeur est libre de réorganiser son entreprise, sans rechercher si le poste de travail de M. X... n'avait pas été supprimé à la suite de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 321-7 et L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail (issus de la loi du 3 janvier 1975) ; alors, troisièmement, qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X... qui soutenait, d'une part, qu'à la suite de son licenciement, le poste de chef de secteur qu'il occupait avait été supprimé ; qu'en outre, la société SPS Centre Est avait prétendu qu'elle avait engagé M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-44.229
Cour de cassationCaractérise le prêt illicite de main-d'oeuvre la cour d'appel qui relève d'une part que le seul objet de la convention intervenue entre deux sociétés était la fourniture de main-d'oeuvre, d'autre part que ce contrat conclu entre les deux sociétés moyennant rémunération, était une opération à but lucratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-45.153
Cour de cassation; qu'en arguant des décisions définitives rendues par les juridictions administratives pour écarter le mémoire de l'administration devant le juge administratif d'où il résulte que celle-ci connaissait parfaitement les liens de la société Baloird et de la société Hesnault lorsqu'elle a pris sa décision, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1381 du Code civil ; alors enfin qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-44.077
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de ne lui avoir accordé qu'une indemnité pour non respect de la procédure d'autorisation en matière de licenciement économique alors, selon le pourvoi, qu'en réalité son congédiement n'avait aucun motif économique et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'ainsi l'arrêt a violé les articles L 122-14, L 122-14-3, L 321-9 et L 321-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la situation financière et économique du fonds de commerce ne permettait pas de rémunérer deux boulangers au delà d'une courte période, ce dont il résultait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que, c'était une cause économique d'ordre conjoncturel qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-45.449
Cour de cassationEst abusif le licenciement prononcé pour motif économique en dépit du refus de l'Administration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-42.318
Cour de cassationa été licencié pour motif économique le 2 mars 1978 par la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services des eaux, avec une autorisation administrative implicite, laquelle a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 1987) rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 86-45.711
Cour de cassationEn l'état du refus opposé par l'autorité administrative à une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, et d'une nouvelle demande effectuée aux mêmes fins par l'employeur, suivie de l'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai prévu pour statuer sur une demande d'autorisation, une cour d'appel décide, sans excéder ses pouvoirs, que la seconde " demande " ne constitue qu'un recours gracieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.801
Cour de cassation; qu'en refusant de se livrer à cette recherche, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que la cour d'appel constate que la Régie a sollicité l'autorisation de licencier M. E... le 4 août 1986 et lui a notifié le 20 octobre 1986 son licenciement ; que l'article 4 de la loi du 3 juillet 1986 a, dès sa publication, supprimé dans l'alinéa 1er de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.802
Cour de cassation; qu'en refusant de se livrer à cette recherche, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que la cour d'appel constate que la Régie a sollicité l'autorisation de licencier M. X... le 4 août 1986 et lui a notifié le 23 octobre 1986 son licenciement ; que l'article 4 de la loi du 3 juillet 1986 a, dès sa publication, supprimé dans l'alinéa 1er de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.799
Cour de cassationLa compétence attribuée par la loi au conseil de prud'hommes pour connaître du contentieux de la réintégration en raison de l'amnistie lui permet de donner sa véritable qualification à la cause du licenciement, sans que cette compétence ait pour effet de faire échec au principe de la séparation des pouvoirs et de remettre en cause une décision administrative autrement que par la voie d'une question préjudicielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 87-40.093
Cour de cassationa été licencié le 18 juin 1981 pour motif économique par la société Dov, avec une autorisation administrative, laquelle a été ultérieurement annulée par la juridiction administrative ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1986) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors qu'il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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