Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.077

Arrêt du 28 février 1990Pourvoi n° 87-44.077

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. A. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de ne lui avoir accordé qu'une indemnité pour non respect de la procédure d'autorisation en matière de licenciement économique.
  • Réponse: Sur les six moyens réunis: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 25 mai 1987) que M. A. qui avait été engagé comme apprenti boulanger par M. X. pour remplacer un autre apprenti appelé à effectuer son service militaire a été licencié le 22 juillet 1984, peu après le retour de ce dernier.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur LANG Y..., demeurant ... (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Monsieur ADAM B..., demeurant ... (Moselle),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les six moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 25 mai 1987) que M. A... qui avait été engagé comme apprenti boulanger par M. X... pour remplacer un autre apprenti appelé à effectuer son service militaire a été licencié le 22 juillet 1984, peu après le retour de ce dernier ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de ne lui avoir accordé qu'une indemnité pour non respect de la procédure d'autorisation en matière de licenciement économique alors, selon le pourvoi, qu'en réalité son congédiement n'avait aucun motif économique et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'ainsi l'arrêt a violé les articles L 122-14, L 122-14-3, L 321-9 et L 321-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la situation financière et économique du fonds de commerce ne permettait pas de rémunérer deux boulangers au delà d'une courte période, ce dont il résultait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que, c'était une cause économique d'ordre conjoncturel qui était seule à l'origine de la rupture du contrat de travail et que, dans ces conditions, le caractère abusif du licenciement consistait uniquement dans le vice de forme résultant de l'absence d'autorisation admnistrative ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a limité l'indemnisation du salarié au préjudice résultant de cette irrégularité ; qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372110cd580146773f0ac7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372110cd580146773f0ac7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.