Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.093
Arrêt du 5 décembre 1989Pourvoi n° 87-40.093
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que l'annulation de l'autorisation ne laissant rien subsister de celle-ci, la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que M. X. a été licencié le 18 juin 1981 pour motif économique par la société Dov, avec une autorisation administrative, laquelle a été ultérieurement annulée par la juridiction administrative; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1986) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DOV, dont le siège social est sis à Paris (3e), ..., représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. Salomon X..., demeurant à Sarcelles Lochères (Val-d'Oise), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Dov, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été licencié le 18 juin 1981 pour motif économique par la société Dov, avec une autorisation administrative, laquelle a été ultérieurement annulée par la juridiction administrative ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1986) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors qu'il résulte de l'article L. 321-9 du Code du travail que c'est l'autorité administrative qui a la charge de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'annulation de la décision administrative d'autorisation, pour un motif de forme, n'impliquait pas que la cause invoquée par l'employeur eût été matériellement inexacte, la cour d'appel, qui ne pouvait, hors le cas de fraude, qui n'a pas été constaté, prononcer une condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a violé le texte susmentionné ; Mais attendu que l'annulation de l'autorisation ne laissant rien subsister de celle-ci, la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137210fcd580146773f0a6e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210fcd580146773f0a6e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1989.
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