Code du travail

Article L. 321-9 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées221
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-9

221 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-42.269

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Rhône Poulenc Films, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-9, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur ne peut adresser à un salarié une lettre de licenciement pour cause économique qu'après avoir obtenu l'autorisation expresse ou implicite de l'autorité compétente ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X...

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.088

Cour de cassation

Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré , greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter M. Z...

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-42.326

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux Y..., de Me Ricard, avocat de la société Essence Captal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article L. 321-9, alors en vigueur, du même Code ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que les époux Y...

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-44.628

Cour de cassation

Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 et l'article L. 321-9, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu que Mme Hamza X..., engagée le 7 avril 1981 par Mme Z...

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-44.169

Cour de cassation

ayant refusé leur transfert dans une autre société, leur employeur, la société Lemarie, a, le 16 juillet 1982, demandé à l'autorité administrative l'autorisation de licencier ces salariés pour motif économique, autorisation qui fut refusée le 26 juillet 1982 ; que l'employeur ayant saisi à nouveau l'autorité administrative le 21 septembre 1982 et n'ayant pas eu de réponse dans le délai prévu par l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-40.412

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-9 et R. 321-8, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par lettre du 22 février 1984, la société Sodexho a demandé l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique ; que l'autorité administrative a, par lettre datée du 28 février 1984, fait connaître qu'elle prorogeait pour une nouvelle période de sept jours le délai à elle imparti pour statuer par l'article R.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-43.766

Cour de cassation

devait quitter son emploi la coopérative... engageait un nouveau salarié avec le titre de directeur" ; qu'en l'état de l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement pour inexactitude du motif économique, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de cette annulation l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi prononcé a violé les articles L. 321-9, L. 321-12 et L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-45.853

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 516-23 du Code du travail, " le conseiller rapporteur peut entendre les parties, il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement et tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-42.823

Cour de cassation

; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 12 mai 1986, la société SODIC a demandé l'autorisation de licencier Mme Z... pour motif économique ; que l'autorité administrative n'ayant répondu expressément par un refus que le 22 mai 1986, soit après l'expiration du délai de sept jours à elle imparti à cet effet par l'article L. 321-9, alinéa 2, alors en vigueur, du Code du travail, l'employeur, se prévalant d'une autorisation tacite acquise à l'issue de ce délai, a, le 22 mai 1986, licencié la salariée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1988), de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-44.463

Cour de cassation

; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 9 juillet 1987) de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, bien que l'employeur ne pouvait sans abus retenir d'autres critères que ceux qui s'imposaient à lui en vertu de la décision de l'inspection du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 321-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Y...

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-40.520

Cour de cassation

N'est pas fondé le moyen reprochant à une cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'une salariée en dommages-intérêts pour ne pas avoir été reclassée dans un poste de monitrice, dès lors que les juges du second degré ont sursis à statuer sur cette demande qui était liée à la validité du licenciement économique, question sur laquelle ladite cour avait sursis à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif sur la légalité de l'autorisation administrative.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 88-45.362

Cour de cassation

pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé la décision d'autorisation comme ayant été prise par un fonctionnaire incompétent ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L.

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