Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.269

Arrêt du 19 décembre 1990Pourvoi n° 88-42.269

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X. a été licencié par la société Rhône Poulenc pour motif économique par lettre du 6 novembre 1981 avec effet au 30 novembre; qu'une autorisation administrative tacite a été acquise à l'employeur le 21 novembre 1981.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Attendu que pour décider que le salarié avait été licencié régulièrement et le débouter de ses demandes d'indemnités à ce titre, l'arrêt attaqué a relevé que la lettre du 6 novembre 1981 indiquant que la cessation de travail interviendrait le 30 novembre, et que l'employeur ayant obtenu à la date du 21 novembre une autorisation tacite, ne saurait se voir reprocher d'avoir procédé à un licenciement irrégulier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... à Saint-Maurice-de-Beynost (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société Rhône Poulenc Films, dont le siège est BP 302 à Saint-Maurice-de-Beynost, Miribel (Ain),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Rhône Poulenc Films, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-9, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur ne peut adresser à un salarié une lettre de licenciement pour cause économique qu'après avoir obtenu l'autorisation expresse ou implicite de l'autorité compétente ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été licencié par la société Rhône Poulenc pour motif économique par lettre du 6 novembre 1981 avec effet au 30 novembre ; qu'une autorisation administrative tacite a été acquise à l'employeur le 21 novembre 1981 ; Attendu que pour décider que le salarié avait été licencié régulièrement et le débouter de ses demandes d'indemnités à ce titre, l'arrêt attaqué a relevé que la lettre du 6 novembre 1981 indiquant que la cessation de travail interviendrait le 30 novembre, et que l'employeur ayant obtenu à la date du 21 novembre une autorisation tacite, ne saurait se voir reprocher d'avoir procédé à un licenciement irrégulier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ces constatations qu'à la date de notification du licenciement, soit le 6 novembre 1981, l'employeur n'était titulaire d'aucune autorisation administrative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres

moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Rhône Poulenc Films, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372164cd580146773f361f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372164cd580146773f361f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.