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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-45.853

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/1990
Numéro d'affaire
87-45.853

Résumé

Aux termes de l'article R. 516-23 du Code du travail, " le conseiller rapporteur peut entendre les parties, il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement et tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction " ; il en résulte que, s'il est autorisé à mettre les parties en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents propres à éclairer le conseil de prud'hommes, le conseiller rapporteur n'a pas reçu pouvoir de se faire remettre ces documents contre le gré de leur détenteur. Viole donc le texte précité la cour d'appel qui a refusé de prononcer la nullité du rapport d'un conseiller prud'homme rapporteur à raison de la voie de fait commise par celui-ci, en se faisant remettre des documents contre le gré de leur détenteur.

Extrait

. Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-45.853 et 88-40.075 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., expert itinérant, a, après avoir refusé une mutation prévue au contrat de travail, été licencié le 8 décembre 1983 par la société Bureau Véritas au motif pris de ce refus, après que l'autorité administrative ait refusé d'autoriser le licenciement du salarié pour motif économique ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 88-40.075 formé par la société Bureau Véritas : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 88-40.075 : Vu l'article R. 516-23 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte " le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications prop…