Code du travail

Article R. 516-23 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-23

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.652

Cour de cassation

; qu'elle a ainsi considéré que demeurait un doute sur la réalité des griefs allégués, dont la société Routière Morin n'était pas en mesure de rapporter la preuve certaine ; que la nouvelle audition de M. Y... n'a donc eu pour objet que de suppléer la carence de la société Routière Morin dans l'administration de la preuve ; que la cour a ainsi violé les articles R. 516-23, alinéa 3, du code du travail et 146, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en l'espèce, en ordonnant une nouvelle audition de M. Laurent Y..., la cour n'a en quelque sorte instruit qu'à charge à l'égard de M. X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.631

Cour de cassation

produites ; que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est néanmoins contentée d'affirmer que la société ne produisait pas ces documents ; qu'en s'abstenant d'en ordonner préalablement la production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 142 du nouveau Code de procédure civile, R.516-23 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Et alors, selon le second moyen, qu'un salarié dont la rupture du contrat de travail a eu lieu pendant une période de suspension provoquée par un accident du travail, et qui est dans l'impossibilité de travailler, ne peut prétendre à une indemnité pour un préavis qu'il ne peut exécuter ; qu'il résultait des termes de l'arrêt que la rupture du contrat de travail de M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.857

Cour de cassation

de produire une note de frais téléphoniques quand la demanderesse à l'action en paiement devait spontanément apporter la preuve de l'existence du montant de sa créance et disposait de tous les éléments le lui permettant, le juge a méconnu le principe de subsidiarité de toute mesure d'instruction et d'information et violé les articles 6,9,11 alinéa 2 et 146 du nouveau Code de procédure civile, R.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.356

Cour de cassation

de prud'hommes, les pièces produites et communiquées à l'audience des débats ne peuvent être écartées que si le conseiller rapporteur a invité les parties à produire leurs pièces dans un certain délai; que faute d'avoir imparti un tel délai à Mme X..., le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter des débats ces pièces sans violer les articles L. 516-2 et R. 516-23 du Code du travail et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors que l'accord implicite de l'employeur en ce qui concerne les heures supplémentaires doit résulter d'éléments non équivoques; qu'en constatant que Mme Le Hur devait moduler ses horaires, tant à raison de son contrat de travail qu'à raison du caractère saisonnier de son activité, qu'en outre, elle a produit "des brouillards" de caisse non analysés, qu'enfin, Mme X...

Licenciement économique / PSERejet+5
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 93-10.982

Cour de cassation

En l'absence de dispositions spécifiques du nouveau Code de procédure civile, le président du conseil de prud'hommes n'ayant pas compétence pour statuer par ordonnance sur requête et le conseiller rapporteur n'ayant pas le pouvoir de se faire remettre des pièces contre le gré de leur détenteur, le président du tribunal de grande instance est compétent pour ordonner la production de pièces destinées à une instance prud'homale conformément à l'article 812, alinéa 2, du même Code.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-45.853

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 516-23 du Code du travail, " le conseiller rapporteur peut entendre les parties, il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement et tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 87-43.362

Cour de cassation

; qu'en s'en abstenant, elle a violé l'article 144 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant les juges du fond qu'il avait été procédé à une enquête irrégulière et non à une mission d'information confiée à des conseillers rapporteurs en application de l'article R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-41.238

Cour de cassation

fait grief à cette décision de l'avoir condamné à payer diverses sommes, alors que, selon le pourvoi, il n'a pas été répondu à ses conclusions par lesquelles il avait invoqué la nullité du rapport des conseillers rapporteurs, lequel ne s'est pas effectué au contradictoire des parties, les témoins ayant été entendus hors sa présence ; Mais attendu que l'article R.

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