Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 93-10.982
Mots-clés droit social
Licenciement • Procédure prud'homale • Preuve
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/04/1995
- Numéro d'affaire
- 93-10.982
Résumé
En l'absence de dispositions spécifiques du nouveau Code de procédure civile, le président du conseil de prud'hommes n'ayant pas compétence pour statuer par ordonnance sur requête et le conseiller rapporteur n'ayant pas le pouvoir de se faire remettre des pièces contre le gré de leur détenteur, le président du tribunal de grande instance est compétent pour ordonner la production de pièces destinées à une instance prud'homale conformément à l'article 812, alinéa 2, du même Code. En application de l'article 8.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit du respect de la correspondance, dans la mesure où cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est notamment nécessaire à la protection des droits d'autrui. Le président du tribunal de grande instance tenant des articles 142 et 812 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir d'ordonner la production d'un élément de preuve détenu par une partie, la cour d'appel a pu, sans violer l'article 8.1 de la Convention précitée, ordonner la production par l'employeur au salarié de pièces en vue de permettre à celui-ci de faire valoir ses droits dans un litige prud'homal.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de son licenciement, M. X... a attrait son employeur, la Société d'exploitation des établissements Soprinal, devant le conseil de prud'hommes de Grasse ; qu'au cours de cette instance, il a saisi le président du tribunal de grande instance de cette localité d'une requête aux fins de voir désigner un huissier de justice pour se rendre dans les locaux de la société et se faire remettre différentes pièces ; que cette requête ayant été accueillie par ordonnance du 5 juillet 1989, l'employeur a assigné le salarié devant le président du tribunal de grande instance de Grasse pour obtenir la rétractation de cette ordonnance, la nullité des constatations effectuées par l'huissier, la destruction du procès-verbal de constat, la restitution des documents et l'interdiction de les utiliser ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1992) a dit n'y…