Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.088

Arrêt du 21 novembre 1990Pourvoi n° 87-43.088

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter M. Z. de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la suite de son congédiement intervenu en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, l'arrêt attaqué a retenu que l'employeur n'avait fait qu'user d'une autorisation apparemment légale, dont aucun élément de la procédure ne permettait de dire qu'elle avait été obtenue par faute ou par fraude, le salarié ne contestant nullement à ce jour la suppression de son emploi.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction administrative ayant retenu que l'autorisation de licenciement reposait sur des faits matériellement inexacts, la cour d'appel, qui ne pouvait trouver la cause du licenciement dans le motif économique dont la juridiction administrative avait jugé qu'il n'était pas réel, a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Khélifa Z..., demeurant ... (14e),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit de la société à responsabilité limitée Import dentaire, ... (9e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré , greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la suite de son congédiement intervenu en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, l'arrêt attaqué a retenu que l'employeur n'avait fait qu'user d'une autorisation apparemment légale, dont aucun élément de la procédure ne permettait de dire qu'elle avait été obtenue par faute ou par fraude, le salarié ne contestant nullement à ce jour la suppression de son emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction administrative ayant retenu que l'autorisation de licenciement reposait sur des faits matériellement inexacts, la cour d'appel, qui ne pouvait trouver la cause du licenciement dans le motif économique dont la juridiction administrative avait jugé qu'il n'était pas réel, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Import dentaire, envers le compable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137213ccd580146773f21af

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213ccd580146773f21af.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.