Code du travail

Article L. 321-9 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées221
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-9

221 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-40.112

Cour de cassation

irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Capron, avocat de l'AIPES, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 87-40.020

Cour de cassation

; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle B..., engagée le 2 janvier 1984 en qualité de secrétaire par M. A..., a été licenciée le 1er avril 1985 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mlle B... avait été licenciée pour motif économique, sans qu'une demande d'autorisation ait été adressée au directeur départemental du travail, conformément aux dispositions de l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-41.184

Cour de cassation

; que cette autorisation lui a été refusée le 10 décembre 1979 ; que la société a formé le 13 décembre 1978 un recours gracieux qui a été rejeté le 1er février 1980 ; que, le 14 février 1980, la société a présenté une nouvelle demande d'autorisation de licenciement de six salariés, dont les cinq salariés précités ; que l'Administration n'a pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.217

Cour de cassation

; alors, enfin, qu'il ressort des circonstances de fait telles que relevées par ailleurs par l'arrêt attaqué, l'absence de caractère abusif du licenciement intervenu le 31 juillet 1984 de manière nullement brutale et humiliante ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, sans refuser de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations et priver de base légale sa décision, admettre l'action en dommages-intérêts, en violation des articles L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.070

Cour de cassation

; que ce licenciement irrégulier en la forme n'implique pas pour autant que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant néanmoins que la société PSO, dont la demande renouvelée en date du 18 février 1984 n'avait pu faire naître une autorisation tacite de licencier, s'était rendue coupable d'une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse en licenciant M. Y..., l'arrêt attaqué a violé l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.525

Cour de cassation

civile ; alors, d'une deuxième part, que le salarié travaillant dans l'entreprise depuis plus de sept ans, il était devenu un travailleur permanent et ne pouvait être considéré comme engagé pour la simple durée d'un chantier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-5, L. 321-7, L. 3218 et L. 321-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la mutation offerte au salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-43.472

Cour de cassation

Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article L. 321-9, alors en vigueur, du même code ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que pour débouter M.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-43.288

Cour de cassation

Si en application de l'article 63 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le plan de cession d'une entreprise peut prévoir des licenciements économiques, sans liste nominative de salariés, il ressort de la compétence du seul juge prud'homal de vérifier si l'employeur a respecté les critères devant être définis pour fixer l'ordre des licenciements.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-40.025

Cour de cassation

; que, dès lors, en invoquant une violation de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 du fait que le juge-commissaire n'avait pas eu connaissance de ce document, sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a statué au mépris du principe du contradictoire et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en septième lieu, que le défaut d'observation des formalités de l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-45.560

Cour de cassation

L. 322-1 et R. 322-1 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que l'autorisation administrative de licencier est pure et simple, et ne peut être assortie de conditions ; qu'en énonçant cependant que cette autorisation avait été vidée de son contenu et ne pouvait donc fonder juridiquement le licenciement de Mme G..., la cour d'appel a violé l'article L. 321-9 ancien du Code du travail, alors, enfin, que le seul fait que le licenciement de Mme G... n'ait pas été régulier en la forme ne le privait pas pour autant de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si, malgré une telle irrégularité, le licenciement n'était pas justifié par une telle cause, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 88-41.768

Cour de cassation

et trente-six autres salariés ; que, par lettre du 20 février 1980, l'autorité administrative a refusé cette autorisation ; que, le 27 février 1980, l'employeur a notifié à M. A... son licenciement en se prévalant de l'obtention d'une autorisation tacite née de l'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 321-9, alors en vigeur, du Code du travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. A... des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat, alors, d'une part, que l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-45.064

Cour de cassation

Z..., Mme X..., Mlle B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Y... et de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-7, L. 321-9 et L. 321-12 alors applicables du Code du travail ; Attendu que la société Y... a demandé le 5 mai 1982 à l'autorité administrative compétente l'autorisation de licencier Mme C... pour motif économique ; que l'inspecteur du travail a, par lettre du 10 mai 1982, notifié à l'employeur qu'il faisait usage de la faculté prévue par l'article R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.