Code du travail

Article L. 321-9 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées221
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-9

221 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 91-44.974

Cour de cassation

ni son absence de cause ; qu'en énonçant que le Conseil d'Etat avait reconnu "l'inexactitude des faits allégués par l'employeur", la cour d'appel a dénaturé la décision du Conseil d'Etat dont il résulte uniquement que le motif de licenciement invoqué par l'employeur, ne pouvait constituer un motif économique, et a, partant, violé les articles L. 122-14-3 et L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-40.227

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Uniprix, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 88-42.888

Cour de cassation

; que la décision du tribunal administratif ayant dit que tous les moyens tirés d'une éventuelle violation du règlement de copropriété sont inopérants n'est pas définitive, puisque le Conseil d'Etat n'a pas encore statué sur l'appel dont il a été saisi ; qu'en retenant la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé les articles L. 321-7, L. 321-9 et R.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 90-42.558

Cour de cassation

Attendu que la société Prodeco reproche enfin à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement était intervenu le 28 décembre 1982, date à laquelle l'ensemble de ses fonctions et la signature bancaire avait été retirés à M. X... et d'avoir jugé que ce licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, était abusif et que le motif économique invoqué avait un caractère fictif et frauduleux, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-44.714

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sataix, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 et l'article L. 321-9 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des causes d'un licenciement hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à l'autorité administrative ; Attendu que pour débouter M. X...

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.532

Cour de cassation

X..., au service de la société Lesieur alimentaire depuis 1962, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 29 novembre 1985 à la suite d'une autorisation administrative, laquelle devait être ultérieurement annulée par le tribunal administratif, au motif que l'autorité administrative n'avait pas procédé aux vérifications prescrites par l'article L. 321-9 du Code du travail concernant la portée des mesures de reclassement ; que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour n'avoir pas appliqué les dispositions de la convention collective relative aux mesures de reclassement des salariés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-44.070

Cour de cassation

, mi-debout ; qu'en décidant que c'est par suite de sa négligence à répondre aux convocations de la Régie Renault qu'il n'a pu être reclassé, sans rechercher s'il lui avait été proposé, dans le cadre du licenciement économique, un poste conforme à ses aptitudes physiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-7, L. 321-9 et R.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-41.428

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article L. 321-9, alors en vigueur, du même code ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hors le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que M. Z... a été, le 21 juillet 1985, licencié pour motif économique par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-44.556

Cour de cassation

; que, dès lors, en se bornant à déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de l'annulation prononcée par la juridiction administrative alors qu'il lui appartenait d'apprécier si le motif invoqué par l'employeur, alors même qu'il ne pouvait être qualifié de motif économique, n'en constituait pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, alors, enfin, qu'en se refusant à rechercher si l'autorisation administrative de licenciement, qui n'a pas été annulée pour inexactitude matérielle du motif invoqué, avait été ou non obtenue à l'aide de manoeuvres frauduleuses par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-45.963

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle Y..., celles de Me Blanc, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article L. 321-9, alors en vigueur, du même Code ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et serieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortissait à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que pour débouter Melle Y..., salariée licenciée par Mme Z...

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-45.348

Cour de cassation

de la séparation des pouvoirsjudiciaire et administratif et de la loi des 16 et24 août 1790, l'arrêt attaqué qui refuse de vérifier si lelicenciement de Mme Z... était fondé sur une causeréelle et sérieuse aux motifs de l'existence de cettedécision de la juridiction administrative, et alors d'autre part, que manque de base légale au regard desarticles L. 321-9 (dans sa rédaction applicable aux faitslitigieux) et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêtattaqué qui refuse d'examiner le moyen des conclusions d'appel deMme Z...

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-45.467

Cour de cassation

et que le licenciement est intervenu après l'expiration du délai au-delà duquel l'autorisation demandée est réputée acquise et, d'autre part, que la lettre du 20 juin 1984 par laquelle l'employeur a régularisé sa demande d'autorisation de licenciement n'a fait l'objet d'une décision de refus que le 27 juin 1984 après l'expiration du délai prévu à l'article L.

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