Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.556
Arrêt du 22 juin 1993Pourvoi n° 89-44.556
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Dofin Plus reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal administratif de Lyon s'étant borné, dans son jugement du 10 juillet 1986, à considérer que l'autorisation administrative de licenciement était entachée d'illégalité, le.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de la décision du tribunal administratif que l'unique motif allégué par l'employeur à l'appui du licenciement économique n'était pas établi, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé cette décision, a décidé, à bon droit, que le licenciement litigieux ne reposait pas sur une cause économique; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SNC Dofin Plus, dont le siège est zone industrielle des Trois Ponts à Le Chambon Feugerolles (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de :
18) Mme Josette B..., demeurant ...,
28) Mme Maryse E..., demeurant ... à La Ricamarie (Loire),
38) Mme Marie-Louise K..., demeurant 6, rue J. Roméas, Bloc G à La Ricamarie (Loire),
48) Mme Marie-Louise I..., demeurant ... à La Ricamarie (Loire),
58) M. Georges F..., demeurant ... (Loire),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. L..., H..., M..., Z..., C..., D..., A..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mme X..., M. G..., Mmes J..., Y... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Cossa, avocat de la société SNC Dofin Plus, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mmes B..., E..., K..., I..., et de M. F..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juillet 1989), que Mmes B..., E..., K..., I... et M. F..., ont été licenciés, le 25 septembre 1985, par la société Dofin Plus, pour motif économique avec une autorisation administrative, annulée par jugement du 14 juillet 1986 du tribunal administratif, dont la décision est devenue irrévocable ; Attendu que la société Dofin Plus reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal administratif de Lyon s'étant borné, dans son jugement du 10 juillet 1986, à considérer que l'autorisation administrative de licenciement était entachée d'illégalité, le motif invoqué par l'employeur ne pouvant être qualifié de motif économique,
et ayant ainsi nécessairement considéré que ladite décision était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, viole les articles 1134 et 1351 du Code civil, la cour d'appel qui, dénaturant ce jugement et méconnaissant son autorité de chose jugée, considère qu'il s'est prononcé sur "la réalité" du motif de licenciement invoqué par l'employeur, alors, d'autre part, que l'annulation de la décision
administrative ne laissant rien subsister de celle-ci, il appartient au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'apprécier lui-même le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause de licenciement ; que, dès lors, en se bornant à déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de l'annulation prononcée par la juridiction administrative alors qu'il lui appartenait d'apprécier si le motif invoqué par l'employeur, alors même qu'il ne pouvait être qualifié de motif économique, n'en
constituait pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, alors, enfin, qu'en se refusant à rechercher si l'autorisation administrative de licenciement, qui n'a pas été annulée pour inexactitude matérielle du motif invoqué, avait été ou non obtenue à l'aide de manoeuvres frauduleuses par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-9 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de la décision du tribunal administratif que l'unique motif allégué par l'employeur à l'appui du licenciement économique n'était pas établi, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé cette décision, a décidé, à bon droit, que le licenciement litigieux ne reposait pas sur une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372665cd5801467742539b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372665cd5801467742539b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 1993.
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