Code du travail

Article L. 321-9 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées221
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-9

221 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.930

Cour de cassation

de la reprise de l'activité dont le tribunal a tenu compte pour arrêter le plan", sans rechercher si des mesures précises et concrètes avaient été prises pour limiter le nombre de licenciements prévu dans le plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-21.586

Cour de cassation

122-12, alinéa 2, du même Code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et l'autorité administrative compétente ont été informés et consultés conformément aux dispositions des articles L. 321-8 et L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.451

Cour de cassation

; qu'en l'espèce l'autorisation a été annulée pour défaut d'entretien préalable ce dont il résulte que le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur la réalité et le sérieux du motif de celui-ci ; que dès lors le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la demande de dommages et intérêts formée par le salarié au titre du licenciement abusif ; que la cour d'appel, en refusant de se prononcer sur ce point, a donc violé les articles L. 122-14-3, L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail dans leur rédaction applicable au moment du litige ; 2 / qu'en décidant que M. Y... Paola n'avait pas été remplacé par M. X..., sans rechercher si l'enquête administrative effectuée par le directeur départemental de l'emploi et visée dans les conclusions de M. Y...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-41.537

Cour de cassation

; qu'en vertu de l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-10 du Code de commerce, lorsque le tribunal autorise le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise en liquidation judiciaire, il incombe à l'administrateur, lequel reste en fonctions ou, à défaut, au liquidateur de procéder aux licenciements dans les conditions des articles L. 321-8 et L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-40.321

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir exactement rappelé qu'il était compétent pour sanctionner une éventuelle inobservation de la procédure de licenciement économique collectif, a fait ressortir que le comité d'entreprise n'avait pas été réuni et consulté sur un plan social répondant aux exigences légales, conformément à l'article L. 321-4 auquel renvoie l'article L. 321-9 du Code du travail ; qu'il a justement décidé par une décision motivée et sans se contredire que cette méconnaissance par l'organisme chargé de cette obligation des dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail dont le respect est prévu par l'article L. 321-2 du même Code constituait une irrégularité sanctionnée par l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-42.944

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Thomson, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été licencié pour motif économique, le 15 mars 1984, avec une autorisation administrative du 24 février 1984, laquelle a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat le 17 décembre 1993 ; Attendu que pour débouter M. X...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-21.205

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail selon lesquelles, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et à l'article L. 432-1, troisième alinéa, ne sont pas exclusives du droit conféré au comité d'entreprise par l'article L. 434-6 du Code du travail de se faire assister d'un expert-comptable lorsque la procédure de consultation prévue par l'article L. 421-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-43.979

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Forasol, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des causes d'un licenciement lorsque l'autorisation administrative de licenciement a été annulée par la juridiction administrative ; Attendu que pour débouter M. X...

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-18.876

Cour de cassation

Il résulte de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 que le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique. L'action en annulation du plan social formée par un syndicat étant fondée sur l'inexécution d'obligations résultant de l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.907

Cour de cassation

X... au sein du groupe, ce qui est exactement contraire aux termes de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 25 novembre 1988, suivant lesquels "l'inspecteur du travail a fait porter son appréciation de la réalité du motif invoqué sur la seule société Sataix" la cour d'appel a méconnu la chose jugée par la juridiction administrative, violant ainsi les articles L. 321-9 alors en vigueur du code du travail et 1351 du Code civil; et alors, au surplus, qu'il résulte des termes de l'article L. 321-9 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, que la réalité du motif économique invoqué doit être appréciée au niveau du groupe de sociétés ou d'entreprises dont l'employeur fait partie, qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société Sataix avait apprécié les possibilités de reclassement de M. X...

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 92-43.516

Cour de cassation

'absence de tout entretien préalable par la société Cochez et en l'absence d'audition de M. Olek par l'inspecteur du Travail; qu'en rejetant dès lors la demande présentée par M. Olek sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1 et suivants, notamment les articles L. 321-7 et L. 321-9 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'entreprise subissait depuis deux ans des pertes importantes, a pu décider que les difficultés économiques de celle-ci constituaient un motif non lié à l'accident du travail rendant impossible le maintien du contrat de travail au sens de l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-43.718

Cour de cassation

civile ; alors, de deuxième part, que le salarié, travaillant dans l'entreprise depuis plus de quatre ans, était devenu un travailleur permanent et ne pouvait être considéré comme engagé pour la simple durée d'un chantier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-5, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la mutation offerte au salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

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