Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.944

Arrêt du 25 novembre 1998Pourvoi n° 96-42.944

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter M. X. des demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement dont il soutenait qu'il était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève qu'il appartient au salarié d'établir la fraude de nature à justifier sa prétention et retient que cette fraude n'est pas caractérisée.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X. a été licencié pour motif économique, le 15 mars 1984, avec une autorisation administrative du 24 février 1984, laquelle a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat le 17 décembre 1993.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société Thomson, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Thomson, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été licencié pour motif économique, le 15 mars 1984, avec une autorisation administrative du 24 février 1984, laquelle a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat le 17 décembre 1993 ;

Attendu que pour débouter M. X... des demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement dont il soutenait qu'il était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève qu'il appartient au salarié d'établir la fraude de nature à justifier sa prétention et retient que cette fraude n'est pas caractérisée ;

Attendu, cependant, que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, et qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, dans ses conclusions, M. X... contestait la réalité de la suppression de son emploi et, par suite, la réalité de la cause économique de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Thomson aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thomson à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrê cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
61372327cd58014677406194

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372327cd58014677406194.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.