Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.979

Arrêt du 4 mars 1998Pourvoi n° 95-43.979

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'annulation de l'autorisation administrative résulte d'une erreur de droit commise par l'administration et non d'une fraude de l'employeur, et que cela ne suffit pas à entraîner sa condamnation.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des causes d'un licenciement lorsque l'autorisation administrative de licenciement a été annulée par la juridiction administrative.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande, l'arrêt rendu le 23 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de la société Forasol, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Forasol, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des causes d'un licenciement lorsque l'autorisation administrative de licenciement a été annulée par la juridiction administrative ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'annulation de l'autorisation administrative résulte d'une erreur de droit commise par l'administration et non d'une fraude de l'employeur, et que cela ne suffit pas à entraîner sa condamnation ;

Attendu cependant que l'annulation de la décision administrative ne laissant rien subsister de celle-ci, il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'apprécier le caractère réel et sérieux au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement;

que la cour d'appel qui a relevé que l'autorisation de licenciement avait été annulée parce que n'avait pas été pris en considération l'ensemble des entreprises du groupe auquel appartenait la société Forasol a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande, l'arrêt rendu le 23 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chacun la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Forasol ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6137230bcd58014677404b7c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230bcd58014677404b7c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.