Code du travail
Article L. 321-9 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 321-9
Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci qu'après expiration des délais prévus aux alinéas précédents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-45.145
Cour de cassation; qu'invoquant l'insuffisance du plan et l'absence de proposition d'une convention de conversion, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir dit que leur licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-40.049
Cour de cassationde l'employeur, la nullité de la procédure de licenciement n'était pas encourue en raison de l'insuffisance ou de l'éventuelle nullité du plan de reclassement ; qu'en déduisant la nullité des licenciements de la prétendue nullité du plan social élaboré dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 321-7, L. 321-9, L. 321, alinéa 2, du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que s'il est exact qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.711
Cour de cassationque pour une période d'un mois, en sorte que la disparition de celle-ci a entraîné une rupture de fait du contrat de travail ; qu'en jugeant que le liquidateur aurait dû solliciter une nouvelle demande d'autorisation de licenciement après l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-44.599
Cour de cassationSur le moyen unique, commun aux pourvois de l'employeur : Attendu que la société Air liberté AOM, les commissaires à l'exécution du plan et les représentants des créanciers font griefs aux arrêts (Orléans, 15 avril 2004) d'avoir alloué aux salariés des dommages-intérêts en raison de l'insuffisance du plan social, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-44.733
Cour de cassationplan social dans l'entreprise n'était pas sanctionnée par la nullité des licenciements, et d'autre part, qu'un accord de fin de conflit prévoyait notamment l'instauration d'une cellule de reclassement, peu important que l'employeur y fut demeuré tiers ; qu'ainsi, la cour d'appel viole l'article L. 622-5 du code de commerce, ensemble les articles L. 321-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-40.773
Cour de cassationLa juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le juge commissaire et le tribunal de commerce. Elle peut dès lors retenir qu'un plan social, modifié par la suppression d'indemnités de rupture négociées destinées à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés, est insuffisant au regard des moyens de l'entreprise (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 05-40.037
Cour de cassationLa juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le juge commissaire et le tribunal de commerce. Elle peut dès lors retenir qu'un plan social, modifié par la suppression d'indemnités de rupture négociées destinées à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés, est insuffisant au regard des moyens de l'entreprise (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 04-41.956
Cour de cassation; que, d'autre part, le plan social ne pouvait imposer au cessionnaire la reprise de salariés ne relevant pas des activités et catégories professionnelles concernées par le plan de cession avec la charge, excédant les engagements qu'il avait pris, de les former et de les adapter à ces activités et catégories (violation des articles L. 321-4-1, alinéa 1, et L. 321-9 du Code du travail, L. 621-63, alinéa 3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-43.418
Cour de cassationcivile ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le second moyen dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; qu'il est dès lors irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 321-4, L. 321-4-1 dans leur rédaction alors en vigueur, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.147
Cour de cassation, les délégués du personnel ; que face à l'indication de M. X... selon laquelle l'entreprise avait plus de onze salariés et devait avoir des délégués du personnel, il appartenait à la cour d'appel de rechercher la véracité de ce fait ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-42.308
Cour de cassationprocédure spécifique de licenciement économique en cas de liquidation judiciaire avait été respectée et que l'arrêt ne comportant à cet égard aucune constatation ni sur l'information de l'autorité administrative ni sur l'information des délégués du personnel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 321-5-2, L. 122-8 et L. 321-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen ne peut-être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-40.531
Cour de cassationalors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui n'a constaté, ni que le liquidateur avait consulté les délégués du personnel et informé l'autorité administrative avant de procéder au licenciement, ni qu'une proposition de convention de conversion avait été faite au salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-8, L. 321-9 et L. 321-5-2 du Code du travail ; 2 ) en s'abstenant de se prononcer sur les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés dûs au salarié, lesquelles étaient nécessairement comprises dans sa demande globale de dommages-interêts, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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