Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.428

Arrêt du 21 juillet 1993Pourvoi n° 91-41.428

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Z. a été, le 21 juillet 1985, licencié pour motif économique par M. X., avec une autorisation administrative, laquelle a ultérieurement été annulée, annulation confirmée par arrêt du Conseil d'Etat du 23 mars 1990; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que l'annulation par la juridiction administrative d'une autorisation demandée régulièrement et sans faute ou fraude de l'employeur ne saurait rendre le licenciement abusif ni de permettre l'examen du caractère réel et sérieux de cette mesure.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hors le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par M. Y., Emmanuel, Z., demeurant à Puligny Montrachet, Meursault (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de M. Gérard X., demeurant à Puligny Montrachet, Meursault (Côte d'Or), défendeur à la cassation.

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., Emmanuel, Z..., demeurant à Puligny Montrachet, Meursault (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Puligny Montrachet, Meursault (Côte d'Or), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article L. 321-9, alors en vigueur, du même code ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hors le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ;

Attendu que M. Z... a été, le 21 juillet 1985, licencié pour motif économique par M. X..., avec une autorisation administrative, laquelle a ultérieurement été annulée, annulation confirmée par arrêt du Conseil d'Etat du 23 mars 1990 ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que l'annulation par la juridiction administrative d'une autorisation demandée régulièrement et sans faute ou fraude de l'employeur ne saurait rendre le licenciement abusif ni de permettre l'examen du caractère réel et sérieux de cette mesure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation de licenciement ne laissait rien subsister de celle-ci, de sorte qu'il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de

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Identifiants et source

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613721f6cd580146773f913f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f6cd580146773f913f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.