Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.227

Arrêt du 25 janvier 1994Pourvoi n° 92-40.227

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
  • Portée: Attendu, cependant, que l'annulation de la décision administrative ne laissant rien subsister de celle-ci, il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnités, d'apprécier le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant rue du Bois, Bréthenay (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Société française des magasins Uniprix, société anonyme dont le siège social est rue Georges Clémenceau, Chaumont (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Uniprix, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Uniprix et représentant du personnel, a été licencié pour motif économique le 6 décembre 1985, après autorisation administrative, laquelle a été ultérieurement annulée par la juridiction administrative ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que la vérification par l'autorité administrative de la réalité du motif économique du licenciement incluait le caractère réel et sérieux de ce motif et que le juge judiciaire ne pouvait, sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs, contrôler le bien-fondé de l'appréciation qui avait été faite ; que l'annulation de cette autorisation ne pouvait fonder, hors le cas de fraude non constatée en l'espèce, une condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts ;

Attendu, cependant, que l'annulation de la décision administrative ne laissant rien subsister de celle-ci, il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnités, d'apprécier le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause de licenciement ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la Société française des magasins Uniprix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSECSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
613721fdcd580146773f94cb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721fdcd580146773f94cb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.