Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.446

Arrêt du 30 juin 1988Pourvoi n° 85-44.446

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail, alors applicables, et L. 122-14-4 du même code: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 1985) que M. Z., directeur de l'agence de Perpignan de la société Soprafim, a été licencié le 5 octobre 1982, pour motif économique, après autorisation tacite du directeur départemental du travail et de l'emploi; que cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif du 23 septembre 1983.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société SOPRAFIM, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne),

2°/ La société SOPRA, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1985 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de Monsieur Gilles Z..., demeurant ... de La Roche à Perpignan (Pyrénées-Orientales),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Delvolvé, avocat des sociétés Soprafim et Sopra, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail, alors applicables, et L. 122-14-4 du même code :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 1985) que M. Z..., directeur de l'agence de Perpignan de la société Soprafim, a été licencié le 5 octobre 1982, pour motif économique, après autorisation tacite du directeur départemental du travail et de l'emploi ; que cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif du 23 septembre 1983 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. Z... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, sous réserve de fraude ou de détournement de pouvoir de l'employeur, l'annulation par la juridiction administrative de la décision autorisant le licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut rendre abusif le licenciement régulièrement intervenu ; qu'en l'espèce, l'erreur manifeste d'appréciation commise par le directeur départemental du travail et entachant sa décision d'illégalité ne pouvait engager la responsabilité de l'employeur, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation étaient matériellement exacts et que la société Soprafim ne s'est rendue coupable ni de fraude ni de détournement de pouvoir ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il avait été jugé par le tribunal administratif que le motif invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement ne pouvait constituer une cause économique, la cour d'appel a exactement énoncé qu'il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, de rechercher l'existence ou l'absence du caractère réel et sérieux du motif du licenciement au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui a constaté la progression du secteur de vente confié à M. Y..., n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article susvisé en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720abcd580146773ed37b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720abcd580146773ed37b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.