Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.105
Arrêt du 13 décembre 1979Pourvoi n° 78-41.105
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Une Cour d'appel ne peut se déclarer incompétente pour connaître de la demande en réparation de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail d'un salarié compris dans un licenciement collectif antérieur à la loi du 3 janvier 1975 après autorisation de l'inspecteur du travail, et renvoyer les parties à se pourvoir pour faire statuer par la juridiction administrative sur le bien-fondé de cette autorisation, les dispositions de la loi nouvelle ne pouvant lui être appliquées et celles de la législation antérieure sur le contrôle de l'emploi étant sans répercussion sur les rapports des parties.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 321-9 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL S'EST DECLAREE IMCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN REPARATION DE LA RUPTURE SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MORA PAR LA SOCIETE SAMMIB, ET, PAR L'ARRET ATTAQUE, L'A RENVOYE A SE POURVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR FAIRE STATUER SUR LE BIEN-FONDE DE LA DECISION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL AYANT AUTORISE LE LICENCIEMENT COLLECTIF EN DATE DU 20 DECEMBRE 1974 DANS LEQUEL IL AVAIT ETE COMPRIS; QU'EN STATUANT AINSI, QUEL QU'AIT PU ETRE PAR AILLEURS LE BIEN-FONDE DE L'APPEL DE MORA, ALORS QUE LA LOI DU 3 JANVIER 1975, POSTERIEURE AU LICENCIEMENT, NE POUVAIT LUI ETRE APPLIQUEE ET QUE LES DISPOSITIONS ANTERIEURES SUR LE CONTROLE DE L'EMPLOI ETAIENT SANS REPERCUSSION SUR LES RAPPORTS DES PARTIES, LA COUR D'APPEL EN A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0b89ba5988459c4fc4e
