Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02885
Cour d'appelde la succession de son père'. * Sur le dépassement de la durée légale de travail : Il est rappelé que les heures complémentaires sont les heures accomplies par les salariés à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue par le contrat et dans la limite de la durée légale de travail (35 heures de travail hebdomadaires). Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885
Cour d'appelEn l'espèce, Monsieur [M] ne produit aucune explication et ne produit aucune pièce en ce sens. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et la demande de congés payés afférents. Sur les demandes de dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail et pour absence de repos compensateurs sur heures de nuit Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18439
Cour d'appel3171-3 du même code, dans leur rédaction postérieure à celle issue de la loi n° 2016- 1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887
Cour d'appeld'évaluation du 10 mars 2021 produit par l'employeur lui-même. Il s'ensuit que la condition d'autonomie faisant défaut, M. [I] ne pouvait être soumis à une convention de forfait en jours, de sorte que celle-ci est nulle et doit lui être déclarée inopposable par confirmation du jugement entrepris. Sur le rappel d'heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02856
Cour d'appel[N] [Q] demande la requalification de son contrat de travail à temps complet, exposant qu'à plusieurs reprises, il a travaillé au-delà de 40 heures hebdomadaires. La Sas [1] conteste l'existence d'heures complémentaires ou supplémentaires, indiquant que les relevés, établis unilatéralement par le salarié, ne sont pas suffisamment précis. Sur ce : Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/00637
Cour d'appel, était soumis aux directives de celui-ci et ne pouvait vaquer à ses occupations. Ainsi, ces temps de déplacements caractérisent un temps de travail effectif, ce qui exclut que le temps de travail de M. [B] puisse être valablement retracé exclusivement au moyen des relevés issus de la tablette dont disposait le salarié. En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00811
Cour d'appelSelon l'article L 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948
Cour d'appeldes demandes qui ont été rejetées en première instance dès lors qu'elles sont reprises dans le dispositif des premières conclusions de l'appelant, et tel est le cas en l'espèce. En conséquence, l'effet dévolutif porte bien sur l'ensemble des demandes présentées par M. [F]. Sur les heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06697
Cour d'appelLa cour constate que les deux pièces sont visées au bordereau de communication de pièces et qu'elles sont communiquées de manière complète. L'employeur n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, ni sollicité de report de clôture. Dès lors, il y a lieu de retenir que ces pièces ont été régulièrement communiquées et de débouter l'employeur de sa demande.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00949
Cour d'appelLa durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Selon l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00517
Cour d'appelPar ailleurs, la société avance que le décompte des heures supplémentaires effectuées par la salariée n'est pas précis, qu'il a été établi postérieurement à son licenciement et uniquement au soutien de sa demande. En tout état de cause, elle précise que la salariée ne produit aucune autre justification de ses horaires de travail et que ses tableaux présentent de nombreuses incohérences. Motivation. Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1er et L.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00413
Cour d'appelL'AGS fait valoir que le salarié n'a jamais émis de réclamation au cours de l'exécution du contrat de travail'; elle ajoute que le conseil des prud'hommes a relevé des contradictions entre les tableaux du salarié et les relevés d'heures de l'entreprise'; elle indique par ailleurs que les heures supplémentaires ne sont dues que si elles ont été demandées par l'employeur. Motivation L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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