Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03020
Cour d'appelConsidéré que seule la société [1] avait le statut d'employeur. Débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à réformer le jugement rendu et à considérer qu'il existait une relation de travail, débouter Mme [X] de ses demandes infondées à savoir : Page 28 sur 30 PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 5542-1 du Code des transports, L3171-4, L. 8221-5, L. 1152-1, L. 1154-1du code du travail Vu la jurisprudence citée, A TITRE PRINCIPAL, Il est demandé à la Cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - Considéré qu'il n'existait pas de contrat de travail et que M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 24/05691
Cour d'appelSelon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12675
Cour d'appelà ne plus avoir d'équilibre au niveau de sa vie personnelle et professionnelle et entraîné une dégradation de son état de santé qui a conduit à la décision de son employeur de le licencier. 26. L'employeur pointe l'absence de tout élément de l'appelant à l'appui de sa demande indemnitaire. Réponse de la cour : 27. Les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union Européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur. 28.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12526
Cour d'appelLe principe du paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1421 euros n'apparaît ainsi pas discuté. Par contre, eu égard aux retenues non justifiées effectuées par l'employeur, il est retenu que l'employeur ne justifie pas avoir versé la somme de 1421 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur le rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires : 26. Il résulte des dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01889
Cour d'appelIl s'ensuit que les manquements relevés privent d'effet la convention de forfait en jours, de sorte que la salariée peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires, dont la cour doit vérifier l'existence et le nombre au-delà d'une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2-2/ Quant au paiement d'heures supplémentaires Il résulte de la combinaison des articles L. 3171-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-14.108
Cour de cassationConformément à l'article 1, alinéa 1, du code civil, les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu'à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, de sorte que jusqu'à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l'entreprise. Il en résulte que, lorsqu'ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00037
Cour d'appel[X] [T] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 mars 2026. MOTIFS 1 - Sur les demandes liées à la durée de travail : a - Sur les heures complémentaires et les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 22/02207
Cour d'appelsi, dans le dispositif de ses conclusions, la SAS Paul [R] Technologies demande à ce que les demandes que Mme [U] maintient soient jugées irrecevables, dans les motifs elle ne présente aucun moyen d'irrecevabilité, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918
Cour d'appel3121-27 et 3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00635
Cour d'appel. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03632
Cour d'appelL'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 09 mars 2026, a été mise en délibéré au 02 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur les heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03629
Cour d'appelL'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 09 mars 2026, a été mise en délibéré au 02 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur les heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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