Code du travail
Article L. 3171-3 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 3171-3
L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-11.234
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-10.403
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.279
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 14. Enfin, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-22.689
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Les trois chênes produisait les plannings signés par le salarié ; qu'en refusant d'examiner ces plannings versés par l'employeur aux motifs que ''la société ne justifie pas avoir mis en place les moyens de contrôle'' et qu' ''elle ne justifie par aucune pièce des temps de pause pris par le salarié'', la cour d'appel a violé les articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa premier, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et L. 3171-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-15.651
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.141
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.286
Cour de cassationpas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés sur heures supplémentaires, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00085
Cour d'appel[T] [P] fait valoir que : -Mme [Z] [U] n'a jamais fait état d'heures de travail impayées préalablement à la saisine opportuniste du conseil de prud'hommes -le soi-disant dépassement d'horaire n'est pas établi et son planning a simplement été aménagé pour intervertir ses services. Il sera rappelé au préalable que, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01391
Cour d'appel[V] qui a une activité similaire et qui atteste que M. [M] [C] [F] a accepté des transports en taxi pour des assistances rapatriement sur sa propre initiative sans en informer son employeur ; or, les heures supplémentaires ne peuvent être réglées que si elles sont accomplies à la demande expresse de l'employeur. * Il est rappelé au préalable que, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/00996
Cour d'appelen ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes au titre de la requalification de la relation de travail et au titre du licenciement. - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail: - sur les heures supplémentaires et l'exécution déloyale du contrat de travail: Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-20.370
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.487
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 10. Enfin, selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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