Code du travail

Article L. 3123-6 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées121
Statut du texteTexte disponible
Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-6

121 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 7 juillet 2023, 21/01169

Cour d'appel

Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer de diverses demandes indemnitaires et salariales auxquelles il a été fait droit par jugement du 2 juillet 2021. Par déclaration du 7 juillet 2021, la société NSE a fait appel. Elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses. Sur la requalification à temps complet, elle soutient pour l'essentiel, sur le fondement de l'article L.3123-6 du code du travail, que le salarié travaillait à temps partiel et de nuit de sorte qu'il pouvait s'organiser suffisamment de temps à l'avance. Sur le licenciement, elle se propose de démontrer la réalité du motif économique invoqué et avoir d'ailleurs proposé au salarié un reclassement qu'il a refusé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-12.994

Cour de cassation

un cycle de trois semaines constituait, nonobstant toute clause contractuelle contraire, une modification du contrat de travail à temps partiel que l'employeur ne pouvait imposer à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 3123-6 du code du travail. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. 6.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01288

Cour d'appel

son contrat de travail a été rompu le 30 octobre 2017 ; il convient de retenir comme date de point de départ de la prescription celle de la rupture du contrat de travail ; elle a saisi le conseil de prud'hommes le 04 juin 2019, soit moins de deux ans après la rupture du contrat de travail ; en conséquence, ses demandes sont recevables, - selon l'article L 3123-6 du code du travail le contrat à temps partiel est un contrat écrit qui doit obligatoirement mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et sauf pour les associations et les entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44 du code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; les modalités selon lesquelles les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-11.159

Cour de cassation

charge, apportait la preuve du respect du délai de prévenance et de ce que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, ni dans l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-11 (anciennement L. 3123-21) et L. 3123-6 (anciennement L. 123-14) du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.971

Cour de cassation

requalification en refusant d'allouer au salarié le moindre rappel de salaire au motif erroné qu'il ''ne démontre pas, sur le rappel de salaires, être resté à la disposition de l'employeur'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans ses versions en vigueur du 1er mars 2008 au 10 août 2016 devenu l'article L. 3123-6, antérieurement l'article L. 212-4-3. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que, mélangé de fait et de droit, celui-ci est nouveau. 13.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-22.006

Cour de cassation

en contrat à temps complet devait être rejetée ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu L. 3123-6. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi : 5. Selon ces textes, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-23.491

Cour de cassation

missions lui était communiquée plusieurs jours à l'avance de sorte qu'elle pouvait prévoir le rythme de son travail et qu'elle n'était pas tenue de rester à la disposition permanente de son employeur ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14, devenu L. 3123-6, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00041

Cour d'appel

employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (Soc., 16 juin 2021, pourvoi n° 19-25.460). L'article L.7221-2 du code du travail énumère les dispositions du code du travail applicables au salarié employé de maison. L'article L.3123-6 du même code, sur lequel Mme [I] [X] fonde sa demande de requalification du contrat à temps partiel, n'en fait pas partie. Aussi, il y a lieu de dire que Mme [I] [X] ayant été engagée en qualité d'accompagnatrice par M. [L] [U], représenté par sa tutrice Mme [R] [M], la relation de travail est régie par la seule convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-20.257

Cour de cassation

; qu'il en résultait nécessairement, d'une part, que l'emploi de M. [I] au service de la société [M] ne pouvait qu'être à temps partiel, et, d'autre part, qu'il n'était pas tenu de se tenir à la disposition permanente de son employeur ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 3123-6 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.754

Cour de cassation

En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée. 7. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée l'arrêt retient que, par application des articles L. 1242-2 et L. 3123-6 du code du travail, en l'absence d'écrit il doit être présumé que les parties ont été liées par un contrat à durée indéterminée et à temps complet, mais qu'il s'agit de présomptions simples.

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