Code du travail
Article L. 3123-6 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 3123-6
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 , la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.144
Cour de cassationle mois achevé, de sorte qu'elle débutait ses semaines dans l'incertitude du nombre d'heures à effectuer et que durant toute la durée de son contrat, elle a été à l'entière disposition de la société Atouts Prestations, * La demande de rappel de salaires qu'elle présente est fondée sur le temps complet auquel elle estime pouvoir prétendre ; que l'article L 3123-6 du code du travail (anciennement article L 3123-14) dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.089
Cour de cassationOHMC d'établir, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que M. [F] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la durée du travail de M. [F], violant ainsi l'article L. 3123-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION : M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10.087
Cour de cassationle salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. 7. Pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.875
Cour de cassationcontrat à durée déterminée écrit, l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, à l'origine et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.906
Cour de cassation, puisque les contrats ont été régularisés après exécution de la prestation de travail. Si la SA TF1 rappelle que Mme [V], en tant que travailleur à domicile, disposait d'une totale liberté d'organisation, il doit être rappelé que le statut de travailleur à domicile ne dispense pas l'employeur du respect des dispositions de l'article L 3123- 14 devenu L 3123-6 du code du travail, en application de l'article L 7413-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-21.945
Cour de cassationdes salariés en qualité de chefs opérateurs du son tous les jours de l'année, limite intentionnellement le nombre de jours travaillés par les salariés employés en contrats à durée déterminée, comme Mme [W], pour les maintenir en deçà d'un temps plein sur l'année, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3123-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-22.460
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et de ses demandes de rappel de salaires calculés sur la base d'un temps complet ; Alors que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908
Cour de cassation« 2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de retenir que même si l'horaire est restée à temps partiel, l'employeur ne justifie pas de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaines ou les semaines du mois en méconnaissance de l'article L. 3123-6 du code du travail, sans autrement justifier en fait cette appréciation, quand la société et les organes de la procédure de sauvegarde faisaient valoir au contraire à l'instar du jugement du conseil de prud'hommes dont la confirmation sur ce point était sollicitée que non seulement le salarié, également associé du journal, avait lui-même rappelé dans une note qu'il avait faite le 17 mars 2014 à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.322
Cour de cassation, ne démontre aucun manquement de la société Gabeti à cette obligation et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que subsidiairement, elle soutient que la proposition de reclassement n'était pas acceptable, impliquant une modification de ses fonctions, de son temps de travail et de sa rémunération et était contraire à l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00483
Cour d'appelrequalifié à temps complet, - l'employeur ne communique pas l'accord collectif permettant d'annualiser son temps de travail, - ses demandes indemnitaires sont justifiées. MOTIFS : Sur les demandes de requalification : En ce qui concerne la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein : Aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et l'absence d'écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.460
Cour de cassationde l'article L. 1271-5 du code du travail, pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le CESU sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L.3123-6 du code du travail, que pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit, qu'il s'infère des attestations d'emploi délivrées par le CESU que la salariée a été embauchée sans contrat de travail écrit, qu'il n'est pas discuté que la durée hebdomadaire de travail de la salariée était supérieure à celle légale précédemment considérée et qu'au surplus, l'emploi s'est poursuivi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.732
Cour de cassationConsidérant qu'elle ajoute qu'elle ne connaissait pas à l' avance la durée exacte de travail et sa répartition sur la semaine ou le mois de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et se tenait en permanence à la disposition de son employeur. Considérant toutefois que le contrat de travail et son avenant du 1er février 2013 comportent les mentions obligatoires prévues à l'article L. 3123-6 du code du travail, à savoir la durée hebdomadaire et mensuelle de travail envisagée ainsi que sa répartition précise entre les jours de la semaine et rappelle la possibilité d'accomplir des heures complémentaires dans la limite de 10 % la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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