Code du travail
Article L. 3123-6 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 3123-6
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 , la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.820
Cour de cassationpouvait prévoir son rythme de travail et n'avait pas pour obligation de se maintenir à la disposition de l'employeur, Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en requalification, ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE l'article L. 3123-6 du code du travail dispose que : "le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui prévoit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois", Il doit définir les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.182
Cour de cassation; qu'en jugeant toutefois que la signature de l'avenant suffisait à caractériser l'acceptation du salarié de l'augmentation de la durée contractuelle de son travail et que la diminution proportionnelle de la rémunération qui en résultait pour ce dernier ne permettait pas d'établir l'absence d'acceptation de cette modification, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 3123-1 et L. 3123-6 du code du travail ; 4°) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant qu'à compter de la signature de l'avenant, la durée mensuelle de travail avait portée à 65 heures, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. d'appel p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.918
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail à temps partiel conclus entre la société AMC Protection et M. P... B... en contrats à temps plein et d'avoir condamné la première à payer au second la somme de 14 879,11 euros à titre de rappels de salaires et les congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps plein : Qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-26.214
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme I... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail de Mme W... I... en contrat de travail à temps plein. AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-26.213
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail de Mme O... Y... en contrat de travail à temps plein. AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.786
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de requalification du contrat de chargé de projet communication en contrat à temps complet : par contrat oral, la société USC a engagé M. P... en qualité de chargé de projet de communication et lui a versé du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 un salaire mensuel correspondant à 85 heures de travail, soit 910 € bruts ; en application des dispositions de l'article L. 3123-14 devenu l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, 17/19884
Cour d'appelnuit pour la période du 1er janvier 2010 au 15 septembre 2014, date de la rupture du contrat de travail, seront accordées au salarié. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel contrat à temps complet L'article L3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 (L3123-6 nouveau) dispose : 'le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 novembre 2020, 19/03997
Cour d'appela statué et dès lors il est indifférent que la requête du salarié ait porté sur une période débutant au mois d'août 2016. La demande de rappels de salaire du 14 juillet 2015 au 31 juillet 2016 n'est donc pas nouvelle et elle est recevable. Sur les demandes de requalification en contrat à temps plein et les demandes de salaire Aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et l'absence d'écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-18.543
Cour de cassationpar an ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'illicéité de la clause de forfait en heures n'entraînait pas l'absence de mention de la durée du contrat et par conséquent la requalification de ce dernier en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel, par motifs adoptés, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 3123-6 du code du travail.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 5 novembre 2020, 18/00958
Cour d'appelen méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1242-2. Enfin, les intimés ne peuvent valablement soutenir que le contrat de travail susceptible d'avoir été formé entre l'association HANDBALL POLE SUD 38 [Localité 6]-[Localité 7] n'aurait tout au plus été conclu qu'à temps partiel alors que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, les conventions conclues avec [W] [H] les 25 août 2015 et 24 juillet 2016 ne portaient pas mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.203
Cour de cassationchaque mois le salarié accomplirait un nombre différent d'heures de travail; qu'en statuant ainsi, sans constater une variation effective constante des horaires du salarié et alors que le non-respect du délai de prévenance ne pouvait pas entrainer, à lui seul, la requalification de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-1 et L. 3123-6 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.840
Cour de cassation1271-5 du code du travail précise que pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel (CESU) sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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