Code du travail
Article L. 3123-6 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 3123-6
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908
Cour de cassation« 2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de retenir que même si l'horaire est restée à temps partiel, l'employeur ne justifie pas de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaines ou les semaines du mois en méconnaissance de l'article L. 3123-6 du code du travail, sans autrement justifier en fait cette appréciation, quand la société et les organes de la procédure de sauvegarde faisaient valoir au contraire à l'instar du jugement du conseil de prud'hommes dont la confirmation sur ce point était sollicitée que non seulement le salarié, également associé du journal, avait lui-même rappelé dans une note qu'il avait faite le 17 mars 2014 à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.322
Cour de cassation, ne démontre aucun manquement de la société Gabeti à cette obligation et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que subsidiairement, elle soutient que la proposition de reclassement n'était pas acceptable, impliquant une modification de ses fonctions, de son temps de travail et de sa rémunération et était contraire à l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00483
Cour d'appelrequalifié à temps complet, - l'employeur ne communique pas l'accord collectif permettant d'annualiser son temps de travail, - ses demandes indemnitaires sont justifiées. MOTIFS : Sur les demandes de requalification : En ce qui concerne la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein : Aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et l'absence d'écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.460
Cour de cassationde l'article L. 1271-5 du code du travail, pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le CESU sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L.3123-6 du code du travail, que pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit, qu'il s'infère des attestations d'emploi délivrées par le CESU que la salariée a été embauchée sans contrat de travail écrit, qu'il n'est pas discuté que la durée hebdomadaire de travail de la salariée était supérieure à celle légale précédemment considérée et qu'au surplus, l'emploi s'est poursuivi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.732
Cour de cassationConsidérant qu'elle ajoute qu'elle ne connaissait pas à l' avance la durée exacte de travail et sa répartition sur la semaine ou le mois de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et se tenait en permanence à la disposition de son employeur. Considérant toutefois que le contrat de travail et son avenant du 1er février 2013 comportent les mentions obligatoires prévues à l'article L. 3123-6 du code du travail, à savoir la durée hebdomadaire et mensuelle de travail envisagée ainsi que sa répartition précise entre les jours de la semaine et rappelle la possibilité d'accomplir des heures complémentaires dans la limite de 10 % la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.820
Cour de cassationpouvait prévoir son rythme de travail et n'avait pas pour obligation de se maintenir à la disposition de l'employeur, Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en requalification, ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE l'article L. 3123-6 du code du travail dispose que : "le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui prévoit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois", Il doit définir les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.182
Cour de cassation; qu'en jugeant toutefois que la signature de l'avenant suffisait à caractériser l'acceptation du salarié de l'augmentation de la durée contractuelle de son travail et que la diminution proportionnelle de la rémunération qui en résultait pour ce dernier ne permettait pas d'établir l'absence d'acceptation de cette modification, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 3123-1 et L. 3123-6 du code du travail ; 4°) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant qu'à compter de la signature de l'avenant, la durée mensuelle de travail avait portée à 65 heures, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. d'appel p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.918
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail à temps partiel conclus entre la société AMC Protection et M. P... B... en contrats à temps plein et d'avoir condamné la première à payer au second la somme de 14 879,11 euros à titre de rappels de salaires et les congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps plein : Qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-26.214
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme I... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail de Mme W... I... en contrat de travail à temps plein. AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-26.213
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail de Mme O... Y... en contrat de travail à temps plein. AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.786
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de requalification du contrat de chargé de projet communication en contrat à temps complet : par contrat oral, la société USC a engagé M. P... en qualité de chargé de projet de communication et lui a versé du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 un salaire mensuel correspondant à 85 heures de travail, soit 910 € bruts ; en application des dispositions de l'article L. 3123-14 devenu l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, 17/19884
Cour d'appelnuit pour la période du 1er janvier 2010 au 15 septembre 2014, date de la rupture du contrat de travail, seront accordées au salarié. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel contrat à temps complet L'article L3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 (L3123-6 nouveau) dispose : 'le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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