Code du travail

Article L. 3123-6 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées121
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-6

121 décisions
37

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00016

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

38

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00015

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

39

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00014

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

40

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00013

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

41

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00025

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-10.906

Cour de cassation

d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016). » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans ses rédactions antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et issue de cette loi, et l'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10. Selon ces textes, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.286

Cour de cassation

horaires, et les repos et jours fériés ; qu'il était constant en l'espèce que jusqu'à la conclusion de l'avenant du 23 août 2019 emportant soumission du salarié à une convention de forfait en jours et renonciation au statut de cadre dirigeant, ce dernier avait la qualité de cadre dirigeant ; que dès lors, en faisant application des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail relatives au contrat de travail à temps partiel pour juger que le salarié pouvait prétendre à un rappel de salaire pour la période de novembre 2018 à août 2019, après avoir relevé que l'avenant du 31 octobre 2018 ne comportait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou du mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail par refus d'application et l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-11.566

Cour de cassation

du 1er février 2018 au 1er janvier 2021 et en la déboutant de sa demande de requalification de son contrat de travail pour la période postérieure au 1er janvier 2021 au motif qu'à compter de cette dernière date la relation de travail se serait poursuivie dans le cadre d'un nouvel avenant, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 3123-6 et L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-10.633

Cour de cassation

de déplacement et de travail lors de ses missions à l'étranger" ; qu'en statuant ainsi quand il s'évinçait de ses propres constatations que les temps de déplacement et de travail du salarié lors de ses missions à l'étranger n'étaient pas déterminés, ce qui empêchait qu'il puisse y avoir une durée exacte mensuelle convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 : 6. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 7.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-18.818

Cour de cassation

temps complet ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'application irrégulière d'un dispositif d'annualisation ne remettait pas en cause l'existence même du temps partiel mais uniquement les modalités de décompte de la durée du travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-6 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-25 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3121-44 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.489

Cour de cassation

que l'employeur faisait la preuve de ce qu'elle n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne devait pas se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-6 du code du travail : 5. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-11.769

Cour de cassation

; que cette heure de travail journalière était rémunérée par la société SLDD, ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire produits" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le salarié était en mesure de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi : 8.

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