Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion

Chambre socialeArrêt du 24 septembre 2026RG n° 25/00500

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

La cour dit n'y avoir pas lieu au prononcé d'une astreinte.

Montants retenus

  1. Somme allouée21 016,32 €
  2. Somme allouée10 282,94 €
  3. Somme allouée2 500 €
Tous les montants (10)
  1. Somme allouée2 101,63 €
  2. Somme allouée1 820 €
  3. Somme allouée1 028,29 €
  4. Indemnité de licenciement682,50 €
  5. Somme allouée500 €
  6. Congés payés180 €
  7. Somme allouée1 000 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (5)
  1. Conclusions de l'appelant
Détails et sources
  1. dit n'y avoir pas lieu au prononcé d'une astreinte
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  2. Montants
    - condamne la société [1], prise en la personne de son responsable légal, à verser à Madame [C] [M] les sommes suivantes : - 21.016,32 euros au titre du rappel de salaire pour la période d'octobre 2023 à mars 2025, outre 2.101,63 euros au titre des congés payés afférents ; -10.282,94 euros de rappel de salaire et 1.028,29 euros de congés payés afférents au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein ;
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  3. Montants
    - condamne la société [1], prise en la personne de son responsable légal, à verser à Madame [C] [M] les sommes suivantes : - 21.016,32 euros au titre du rappel de salaire pour la période d'octobre 2023 à mars 2025, outre 2.101,63 euros au titre des congés payés afférents ; -10.282,94 euros de rappel de salaire et 1.028,29 euros de congés payés afférents au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein ; - 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de fourniture de travail ;
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  4. Montants
    - 21.016,32 euros au titre du rappel de salaire pour la période d'octobre 2023 à mars 2025, outre 2.101,63 euros au titre des congés payés afférents ; -10.282,94 euros de rappel de salaire et 1.028,29 euros de congés payés afférents au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein ; - 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de fourniture de travail ;
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  5. Montants
    - 21.016,32 euros au titre du rappel de salaire pour la période d'octobre 2023 à mars 2025, outre 2.101,63 euros au titre des congés payés afférents ; -10.282,94 euros de rappel de salaire et 1.028,29 euros de congés payés afférents au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein ; - 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de fourniture de travail ; - 1.820 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 180 euros de congés payés afférents ;
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  6. Montants
    -10.282,94 euros de rappel de salaire et 1.028,29 euros de congés payés afférents au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein ; - 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de fourniture de travail ; - 1.820 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 180 euros de congés payés afférents ; - 2.500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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  7. Montants
    -10.282,94 euros de rappel de salaire et 1.028,29 euros de congés payés afférents au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein ; - 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de fourniture de travail ; - 1.820 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 180 euros de congés payés afférents ; - 2.500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 682,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
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  8. Montants
    - 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de fourniture de travail ; - 1.820 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 180 euros de congés payés afférents ; - 2.500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 682,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991,
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  9. Montants
    - 1.820 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 180 euros de congés payés afférents ; - 2.500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 682,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991,
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  10. Montants
    - 2.500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 682,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991,
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  11. Autres dispositions
    - ordonne à la société [1] de remettre à Madame [C] [M] ses documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés, conformément à la présente décision ;
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  12. Autres dispositions
    - dit n'y avoir pas lieu au prononcé d'une astreinte ;
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  13. Autres dispositions
    - condamne la société [1], prise en la personne de son responsable légal, aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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  14. Dates
    À défaut de paiement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 2 août 2024, afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
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  15. Dates
    Par jugement en date du 7 mars 2025, le conseil de prud'hommes a :
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  16. Dates
    Madame [M] a interjeté appel selon déclaration du 11 avril 2025.
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Texte intégral

Police

AFFAIRE : N° RG 25/00500 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJII

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 07 Mars 2025, rg n° 24/00299

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

Madame [C] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 97411-2025-003073 du 26/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Clôture : 2 mars 2026

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 SEPTEMBRE 2026

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [M] a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse polyvalente par la SARL [1] à compter du 28 août 2023.

La convention collective applicable au contrat de travail est la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Le 5 octobre 2023, la salariée a mis en demeure son l'employeur de lui payer ses salaires.

À défaut de paiement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 2 août 2024, afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement en date du 7 mars 2025, le conseil de prud'hommes a :

- dit recevables et fondées les demandes de Madame [M] ;

- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

- fixé le salaire de référence à 1.777,57 euros ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] aux torts de la SARL [1] ;

- jugé que le licenciement de Madame [M] est sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé la date du licenciement au 5 mars 2025 ;

- condamné la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [M] les sommes suivantes :

- 12.188,80 euros au titre du rappel de salaire et 1218.88 euros de congés payés afférents ;

- 6.237,46 euros de rappel de salaire et 623,74 euros de congés payés à la suite de la requalification du contrat de travail à temps plein ;

- 1.777,57 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 444,39 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- 1.777,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 177.76 euros de congés payés afférents ;

- 227,92 euros en rappel au titre des salaires impayés ;

- 872,52 euros au titre des salaires impayés sur les fausses absences et 87,55 euros de congés payés ;

- 50,70 euros d'indemnités compensatrices de congés payés ;

- 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l'employeur à ses obligations légales, contractuelles et de loyauté ;

- ordonné la remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat et attestation [2] rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard sous huitaine suivant la date du présent jugement ;

- condamné la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SARL [1] de ses demandes fins et conclusions ;

- débouté Madame [M] qui est rétablie dans ses droits du surplus de ses demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal aux dépens.

Madame [M] a interjeté appel selon déclaration du 11 avril 2025.

Par conclusions communiquées par voie électronique à la cour le 23 juin 2025, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- fixé son salaire de référence à temps plein à 1.777,57 euros ;

- condamné la SARL [1] prise en la personne de son représenant légal à lui payer à les sommes suivantes :

- 12.188,80 euros en rappel de salaire à temps partiel et 1.218,88 euros de congés payés

- 6.237,46 euros de rappel de salaire et 623,74 euros de congés payés à la suite de la requalification ;

- 1.777,57 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 444,39 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- 1.777,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 177.75 euros de congés payés afférents ;

- ordonné la remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat et attestation [2] rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard sous huitaine suivant la date du présent jugement ;

- condamné la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SARL [1] de ses demandes fins et conclusions ;

- débouté Madame [M] qui est rétablie dans ses droits du surplus de ses demandes;

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

- fixer son salaire de référence à temps plein à 1.820 euros ;

- condamner la SARL [1] à verser à Madame [M] les sommes suivantes :

- 10.282,94 euros à titre de rappel de salaire et 1.028,29 euros de congés payés afférents ;

- 3.640 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse ;

- 682,50 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- 1.820 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 180 euros de congés payés afférents ;

À titre subsidiaire,

- fixer son salaire de référence à 1.248 euros ;

- condamner la SARL [1] à lui verser les sommes suivantes :

- 2.496 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 468 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- 1248 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 124,80 euros de congés payés afférents;

En tout état de cause,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

- fixer la date de rupture du contrat de travail au 5 mars 2025 ;

- condamner la SARL [1] à lui verser les sommes suivantes :

- 227,92 euros au titre de salaires impayés ;

- 50,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 875,52 euros au titre des salaire impayés et 87,55 euros de congés payés afférents ;

- 21.016,32 euros au titre du rappel de salaire à temps partiel et 2.101,63 euros de congés payés afférents ;

- 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de fourniture de travail ;

- 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de fourniture de bulletins de salaire ;

- 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des obligations légales, contractuelles et de loyauté ;

- ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ;

- condamner la SARL [1] à verser à Madame [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner la SARL [1] aux entiers de la présente instance ;

- débouter la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, Madame [M] a dûment signifié à la SARL [1] sa déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile.

Par ce même acte de commissaire du même jour, l'appelante a signifié ses conclusions conformément à l'article 911 du même code .

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l'intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l'intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu'elle ne soutient plus ses demandes.

De plus, par application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SARL [1], qui n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.

SUR QUOI

Sur l'exécution du contrat de travail

Concernant l'absence de fourniture de travail et le rappel de salaire au titre de l'absence injustifiée

La salariée soutient que son employeur ne lui a pas fourni de travail durant la relation contractuelle, et demande sa condamnation à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de fourniture de travail.

Elle fait également valoir qu'il l'a déclarée comme étant en absence non rémunérée du 9 au 30 septembre 2023 alors qu'il incombait à ce dernier de lui fournir une prestation de travail.

Elle sollicite à ce titre la somme de 875,52 euros de rappel de salaire, outre 87,55 euros de congés payés.

Le contrat de travail oblige l'employeur à fournir au salarié le travail convenu et à lui verser la rémunération correspondante.

Il appartient à l'employeur, qui prétend avoir satisfait à cette obligation, d'en justifier.

En matière de rémunération, il incombe également à l'employeur d'établir que le salarié n'a pas exécuté sa prestation de travail aux périodes litigieuses pour justifier les retenues opérées sur salaire.

En l'espèce, il convient de rappeler que les parties ont signé un contrat à durée indéterminée en date du 28 août 2023. La salariée fait valoir qu'à partir du 9 septembre, l'employeur a cessé de lui fournir une prestation de travail.

Le bulletin de salaire de septembre 2023 mentionne effectivement une absence non rémunérée du 9 au 30 septembre 2023. (Pièce n°6)

S'agissant de la période d'octobre 2023 au 5 mars 2025 (date à laquelle le conseil de prud'hommes a fixé le licenciement), aucune fiche de paie n'a été transmise à la salariée.

L'employeur n'ayant pas conclu, il convient de se référer au jugement entrepris, lequel indiquant que 'la SARL [1] est défaillante à fournir le travail conformément au contrat de travail.'

Dès lors, d'une part, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de fourniture de travail.

D'autre part, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire par la confirmation du jugement déféré sauf sur le quantum.

La SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, est condamnée à verser à Madame [M] les sommes suivantes :

- 875,52 euros de rappel de salaire outre 87,55 euros de congés payés ;

- 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de fourniture de travail.

Concernant les salaires impayés

S'agissant des salaires d'août et septembre 2023

Il est constant que le contrat de travail comprends trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique.

Selon les dispositions de l'article L.3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires.

La salariée soutient ne pas avoir perçu l'intégralité des rémunérations dues au titre des mois d'août et septembre 2023, à hauteur respectivement de 59,56 euros et 168,36 euros, soit la somme totale de 227,92 euros.

Elle produit à l'appui de sa demande les bulletins de salaire correspondants. (pièce n°6)

Au surplus, il convient de préciser que la salariée a envoyé à l'employeur le 5 octobre 2023 une mise en demeure concernant le non-paiement de ses salaires. (pièce n°7)

L'employeur, qui ne comparaît pas, ni son mandataire, ne produit ainsi aucun élément de nature à établir le paiement des sommes réclamées.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [M], et de condamner la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 227,92 euros à titre de rappel de salaire.

S'agissant des salaires impayés sur la période d'octobre 2023 à Mars 2025

La salariée soutient ne pas avoir perçu son salaire depuis le mois d'octobre 2023 jusqu'au 5 mars 2025, date de son licenciement, et sollicite à ce titre la somme de 21.016,32 euros et 2.101,63 euros de congés payés afférents.

Au soutien de son argumentation, la salariée verse aux débats en page 20 de ses conclusions un tableau de ses calculs de rappel de salaire, sur la base du contrat à temps partiel conclu avec l'entreprise.

Le conseil de prud'hommes ayant fixé la date du licenciement au 5 mars 2025, Madame [M] est fondée à solliciter un rappel de salaire jusqu'à cette date.

Il convient dès lors de retenir, au titre des salaires dus pour cette période, la somme de 21 016,32 euros, outre 2 101,63 euros au titre des congés payés afférents.

La SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, est condamnée au paiement de cette somme.

Le jugement sera infirmé sur le quantum.

Concernant la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein

Aux termes de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit, mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

En l'absence de ces mentions, le contrat est présumé conclu à temps complet.

L'appelante soutient que son contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein en ce que son contrat de travail ne prévoit pas la répartition de ses jours de travail.

Elle sollicite à ce titre la somme de 10.282,94 euros de rappel de salaire et 1.028,29 euros de congés payés afférents.

En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail de Madame [M] prévoit que 'la durée du travail est fixée à 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois. Les horaires et jours de repos sont déterminés par l'employeur. (...). Ils peuvent être modifiés en cas de besoin du service ou réorganisation.'. (pièce n°3)

Contrairement aux dispositions légales, le contrat ne fixe pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ni les conditions selon lesquelles cette répartition pouvait être modifiée.

Cette omission dans le contrat de travail de Madame [M] fait ainsi naître la présomption d'un contrat conclu à temps complet.

Toutefois, cette présomption peut être renversée dès lors que l'employeur rapporte la preuve, d'une part, de la durée exacte de travail convenue et, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

L'employeur n'ayant pas conclu, la présomption n'a pu être renversée.

Il ressort des éléments du dossier que Madame [M] aurait dû travailler à temps plein du 28 août 2023 au 5 mars 2025, date à laquelle le conseil de prud'hommes a fixé le licenciement.

La salariée verse aux débats ses calculs de rappel de salaire (pièce n°10 et page 14 de ses conclusions) tenant compte des dates précitées ainsi que de l'évolution de son taux horaire.

En conséquence, il y a ainsi lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

Il convient de condamner la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 10.282,94 euros de rappel de salaire et 1.028,29 euros de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé sur le quantum.

Concernant l'absence de fourniture de bulletins de salaires

Aux termes de l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié un bulletin de paie.

Madame [M] sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de remise de ses bulletins de salaire.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'employeur a transmis à la salariée uniquement les bulletins de salaire des mois d'août et septembre 2023, bien que la relation de travail a duré jusqu'en mars 2025.

Cependant, la seule constatation d'un manquement de l'employeur à son obligation de remise des bulletins de salaire ne suffit pas à caractériser, en l'absence de justification d'un préjudice, le droit à l'allocation de dommages et intérêts.

L'appelante ne justifiant pas en l'espèce d'un préjudice distinct résultant de ce manquement, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.

Concernant les manquements de l'employeur à ses obligations légales, contractuelles et de loyauté

Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

La salariée sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant divers manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et conventionnelles, tenant notamment à l'absence de mise en place d'une mutuelle, à l'absence de visite médicale, au non-paiement de ses salaires et, plus généralement, à une exécution déloyale du contrat de travail.

S'agissant de l'absence de mutuelle et de visite médicale, si ces manquements sont établis, ils n'ouvrent pas, à eux seuls, droit à l'allocation de dommages et intérêts.

Il appartient à la salariée de justifier de l'existence et de l'étendue du préjudice qui en serait résulté.

Or, elle ne produit aucun élément permettant de caractériser un préjudice personnel, direct et certain en lien avec ces manquements. Sa demande ne peut dès lors être accueillie sur ces fondements.

S'agissant du non-paiement des salaires, il est établi que l'employeur n'a pas réglé à la salariée l'intégralité des rémunérations qui lui étaient dues, ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent.

La salariée justifie d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par le paiement des rappels de salaire et les intérêts moratoires.

Elle établit notamment que le retard de paiement a entraîné des difficultés financières particulières, des frais spécifiques, des incidents de paiement et que ces conséquences seraient imputables aux manquements de l'employeur.

Ainsi, en raison du non-paiement de ses salaires, Madame [M] démontre qu'elle a fait face à des impayés de loyers. (pièce n°17).

Elle verse aux débats son avis d'imposition sur ses revenus 2023, lequel indiquant un revenu fiscal de référence de 281 euros.

La salariée s'est ainsi retrouvée quasiment sans ressources à partir d'août 2023 (pièce n°18).

Ainsi, la salariée est fondée à solliciter des dommages et intérêts que la cour fixe à 1.000 euros.

Il convient de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

Concernant la résiliation judiciaire

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, il appartient au juge d'apprécier si les manquements invoqués sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, Madame [M] soutient que les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Elle invoque notamment le non-paiement de salaires ainsi que l'absence de fourniture de travail.

Il ressort des développements qui précèdent que la salariée établit l'existence de salaires demeurés impayés.

Ces manquements, portant sur une obligation essentielle de l'employeur, présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Il convient dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL [1], par la confirmation du jugement entrepris.

Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la décision judiciaire lorsque le contrat n'a pas été rompu avant cette date.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes a fixé la date de rupture au 5 mars 2025.

Cette date n'étant pas utilement contestée et la salariée sollicitant elle-même que la rupture soit fixée à cette date, il convient de confirmer le jugement de ce chef.

Concernant les conséquences indemnitaires de la rupture

S'agissant du salaire de référence

La salariée fait valoir que son salaire de référence est de 1.820 euros, prenant en compte la revalorisation du taux horaire (12 euros brut/heure), prévu par la convention collective depuis le mois de décembre 2024.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes a pris en compte la moyenne des trois derniers mois précédant le licenciement de Madame [M], selon le salaire mentionné dans la requête initiale de la salariée.

Or, il y a lieu de prendre en compte l'évolution du taux horaire, puisqu'il s'agit du salaire que l'appelante aurait dû toucher si elle avait continué de travailler jusqu'à la date de son licenciement, tel que cela était prévu contractuellement. (pièce n°12)

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence la salariée 1.777.57 euros, et de le fixer à 1.820 euros.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis

Il est constant que l'indemnité compensatrice de préavis est due lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Pour une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, la convention collective des hôtels, cafés et restaurants prévoit un préavis d'un mois en cas de licenciement. (Pièce n°5)

Madame [M], disposant d'une ancienneté d'un an et six mois, est ainsi fondée à solliciter de la cour la somme 1.820 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 180 euros au titre des congés payés afférents.

Il convient de condamner la SARL [1], prise en la personne de son responsable légal, au paiement de cette somme.

Le jugement sera infirmé sur le quantum.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L.1253-3 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre les montants minimaux et maximaux prévus par le barème légal.

En l'espèce, au moment de la rupture, Madame [M] comptait un an et huit mois d'ancienneté, préavis compris.

Il ressort du barème prévu par l'article précité que, pour une telle ancienneté, l'appelante est fondée à solliciter de la cour une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire.

Eu égard des circonstances de la rupture, de son salaire de référence fixé à 1.820 euros brut, de son âgé et de sa difficulté à retrouver du travail, il convient de condamner la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [M] la somme de 2. 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé sur le quatum alloué.

S'agissant de l'indemnité légale de licenciement

L'article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

En l'espèce, Madame [M] justifiait, à la date de la rupture, d'une ancienneté supérieure à huit mois, et est dès lors fondée à solliciter l'indemnité légale de licenciement.

Au regard du salaire de référence de référence retenu (1.820 euros) et de son ancienneté (un an et six mois), le calcul de ladite indemnité s'établit comme suit :

1.820 × 1/4 × 1,5 année = 682,50 euros

En conséquence, l'appelante est fondée à solliciter le paiement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 682,50 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a établi l'indemnité légale de licenciement de Madame [M] à 444,39 euros.

La SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, est condamnée au paiement de la somme de 682,50 euros.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés

Conformément aux dispositions de l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les article L.3141-24 à L.3141-27.

La salariée soutient qu'elle est en droit de perçevoir 10% au titre des congés payés sur ses salaires d'août et septembre 2023, en ce qu'elle n'a pas bénéficié du paiement de ses congés payés.

Pour les mois d'août et septembre 2023, le salaire brut perçu par Madame [M] est de 507 euros (184,32 euros + 322,56 euros)

Il ressort des éléments du dossier que la salariée n'a pas perçu de rémunération au titre de ses congés payés non pris.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 50,70 euros au titre de l'indemnité de congés payés.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Dès lors que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le contrat de travail à temps partiel a été requalifié en contrat à temps plein, il y a lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés conformément à la présente décision.

Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a prononcé une astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL [1], partie perdante, au paiement de la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société est condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 7 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu'il a :

- débouté Madame [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de fourniture de travail ;

- sur le quantum, condamné la société [1], prise en la personne de son responsable légal, au paiement des sommes suivantes :

- 12.188,80 euros au titre du rappel de salaire à temps partiel et 1.218.88 euros de congés payés afférents ;

- 6.237,46 euros de rappel de salaire et 623,74 euros de congés payés à la suite de la requalification du contrat de travail à temps plein ;

- 1.777,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 177,75 euros de congés payés afférents ;

- 1.777,57 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 444,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 872,52 euros au titre des salaires impayés

- prononcé une astreinte accompagnant la remise des documents de fin de contrat ;

Statuant à nouveau,

- condamne la société [1], prise en la personne de son responsable légal, à verser à Madame [C] [M] les sommes suivantes :

- 21.016,32 euros au titre du rappel de salaire pour la période d'octobre 2023 à mars 2025, outre 2.101,63 euros au titre des congés payés afférents ;

-10.282,94 euros de rappel de salaire et 1.028,29 euros de congés payés afférents au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein ;

- 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de fourniture de travail ;

- 1.820 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 180 euros de congés payés afférents ;

- 2.500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 682,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991,

- ordonne à la société [1] de remettre à Madame [C] [M] ses documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés, conformément à la présente décision ;

- dit n'y avoir pas lieu au prononcé d'une astreinte ;

- condamne la société [1], prise en la personne de son responsable légal, aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

11 références disponibles

  • Passage cité
    … n'étant pas utilement contestée et la salariée sollicitant elle-même que la rupture soit fixée à cette date, il convient de confirmer le jugement de ce chef. Concernant les conséquences indemnitaires de la rupture S'agissant du salaire de référence La salariée fait valoir que son salaire de référence est de 1.820 euros, prenant en compte la revalorisation du taux horaire (12 euros brut/heure), prévu par la convention collective depuis le mois de décembre 2024. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a pris en compte la moyenne des trois derniers mois précédant le licenciement de Madame [M], selon le salaire mentionné dans la requête initiale de la salariée. Or, il y a lieu de prendre en compte l'évolution du taux horaire, puisqu'il s'agit du salaire que l'appelante aurait dû toucher si elle avait continué de travailler jusqu'à la date de son licenciement, tel que cela …
  • Passage cité
    … 12) Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence la salariée 1.777.57 euros, et de le fixer à 1.820 euros. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis Il est constant que l'indemnité compensatrice de préavis est due lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Pour une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, la convention collective des hôtels, cafés et restaurants prévoit un préavis d'un mois en cas de licenciement. (Pièce n°5) Madame [M], disposant d'une ancienneté d'un an et six mois, est ainsi fondée à solliciter de la cour la somme 1.820 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 180 euros au titre des congés payés afférents. Il convient de condamner la SARL [1], prise en la personne de son responsable légal, au paiement de cette somme. Le jugement sera infirmé sur le quantum. …
  • Passage cité
    … s : - 875,52 euros de rappel de salaire outre 87,55 euros de congés payés ; - 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de fourniture de travail. Concernant les salaires impayés S'agissant des salaires d'août et septembre 2023 Il est constant que le contrat de travail comprends trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique. Selon les dispositions de l'article L.3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires. La salariée soutient ne pas avoir perçu l'intégralité des rémunérations dues au titre des mois d'août et septembre 2023, à hauteur respectivement de 59,56 euros et 168,36 euros, soit la som …
  • Passage cité
    … qu'à cette date. Il convient dès lors de retenir, au titre des salaires dus pour cette période, la somme de 21 016,32 euros, outre 2 101,63 euros au titre des congés payés afférents. La SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, est condamnée au paiement de cette somme. Le jugement sera infirmé sur le quantum. Concernant la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein Aux termes de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit, mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En l'absence de ces mentions, le contrat est présumé conclu à temps complet. L'appelante soutient que son contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein en ce que son contrat de travail ne …
  • Passage cité
    … oit à sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Il convient de condamner la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 10.282,94 euros de rappel de salaire et 1.028,29 euros de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur le quantum. Concernant l'absence de fourniture de bulletins de salaires Aux termes de l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié un bulletin de paie. Madame [M] sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de remise de ses bulletins de salaire. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'employeur a transmis à la salariée uniquement les bulletins de salaire des mois d'août et septembre 2023, bien que la relation de travail a duré …
  • Passage cité
    … nce de justification d'un préjudice, le droit à l'allocation de dommages et intérêts. L'appelante ne justifiant pas en l'espèce d'un préjudice distinct résultant de ce manquement, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande. Concernant les manquements de l'employeur à ses obligations légales, contractuelles et de loyauté Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La salariée sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant divers manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et conventionnelles, tenant notamment à l'absence de mise en place d'une mutuelle, à l'absence de visite médicale, au non-paiement de ses salaires et, plus généralement, à une exécution déloyale du contrat de tra …
  • Passage cité
    … une ancienneté d'un an et six mois, est ainsi fondée à solliciter de la cour la somme 1.820 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 180 euros au titre des congés payés afférents. Il convient de condamner la SARL [1], prise en la personne de son responsable légal, au paiement de cette somme. Le jugement sera infirmé sur le quantum. S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1253-3 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre les montants minimaux et maximaux prévus par le barème légal. En l'espèce, au moment de la rupture, Madame [M] comptait un an et huit mois d'ancienneté, préavis compris. Il ressort du barème prévu par l'article précité que, pour une telle ancienneté, l'appelante est fondée à solliciter de la co …
  • Passage cité
    … de la rupture, de son salaire de référence fixé à 1.820 euros brut, de son âgé et de sa difficulté à retrouver du travail, il convient de condamner la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [M] la somme de 2. 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur le quatum alloué. S'agissant de l'indemnité légale de licenciement L'article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En l'espèce, Madame [M] justifiait, à la date de la rupture, d'une ancienneté supérieure à huit mois, et est dès lors fondée à solliciter l'indemnité légale de licenciement. Au regard …
  • Passage cité
    … te est fondée à solliciter le paiement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 682,50 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a établi l'indemnité légale de licenciement de Madame [M] à 444,39 euros. La SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, est condamnée au paiement de la somme de 682,50 euros. S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés Conformément aux dispositions de l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les article L.3141-24 à L.3141-27. La salariée soutient qu'elle est en droit de perçevoir 10% au titre des congés payés sur ses salaires d'août et septembre 2023, en ce qu'elle n'a pa …
  • Passage cité
    … t légal, est condamnée au paiement de la somme de 682,50 euros. S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés Conformément aux dispositions de l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les article L.3141-24 à L.3141-27. La salariée soutient qu'elle est en droit de perçevoir 10% au titre des congés payés sur ses salaires d'août et septembre 2023, en ce qu'elle n'a pas bénéficié du paiement de ses congés payés. Pour les mois d'août et septembre 2023, le salaire brut perçu par Madame [M] est de 507 euros (184,32 euros + 322,56 euros) Il ressort des éléments du dossier que la salariée n'a pas perçu de rémunération au titre de ses congé …
  • Passage cité
    … damnée au paiement de la somme de 682,50 euros. S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés Conformément aux dispositions de l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les article L.3141-24 à L.3141-27. La salariée soutient qu'elle est en droit de perçevoir 10% au titre des congés payés sur ses salaires d'août et septembre 2023, en ce qu'elle n'a pas bénéficié du paiement de ses congés payés. Pour les mois d'août et septembre 2023, le salaire brut perçu par Madame [M] est de 507 euros (184,32 euros + 322,56 euros) Il ressort des éléments du dossier que la salariée n'a pas perçu de rémunération au titre de ses congés payés non pris …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    ps plein à 1.820 euros ; - condamner la SARL [1] à verser à Madame [M] les sommes suivantes : - 10.282,94 euros à titre de rappel de salaire et 1.028,29 euros de congés payés afférents ; - 3.640 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 682,50 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 1.820 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 180 euros de congés payés afférents ; À titre subsidiaire, - fixer son salaire de référence à 1.248 euros ; - condamner la SARL [1] à
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    uros ; - condamner la SARL [1] à verser à Madame [M] les sommes suivantes : - 10.282,94 euros à titre de rappel de salaire et 1.028,29 euros de congés payés afférents ; - 3.640 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 682,50 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 1.820 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 180 euros de congés payés afférents ; À titre subsidiaire, - fixer son salaire de référence à 1.248 euros ; - condamner la SARL [1] à lui verser les sommes suivante
  • Faute grave
    Voir le contexte
    cenciement L'article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En l'espèce, Madame [M] justifiait, à la date de la rupture, d'une ancienneté supérieure à huit mois, et est dès lors fondée à solliciter l'indemnité légale de licenciement. Au regard du salaire de référence de référence retenu (1.820 euros) et de son ancienn
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    euros de congés payés afférents ; - 3.640 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 682,50 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 1.820 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 180 euros de congés payés afférents ; À titre subsidiaire, - fixer son salaire de référence à 1.248 euros ; - condamner la SARL [1] à lui verser les sommes suivantes : - 2.496 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 468 euros d'indemnité
  • Résiliation judiciaire
    Voir le contexte
    hôtels, cafés et restaurants. Le 5 octobre 2023, la salariée a mis en demeure son l'employeur de lui payer ses salaires. À défaut de paiement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 2 août 2024, afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement en date du 7 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit recevables et fondées les demandes de Madame [M] ; - requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; - fixé le salaire de référence à 1.777,57 eu
    prud'hommes a : - dit recevables et fondées les demandes de Madame [M] ; - requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; - fixé le salaire de référence à 1.777,57 euros ; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] aux torts de la SARL [1] ; - jugé que le licenciement de Madame [M] est sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la date du licenciement au 5 mars 2025 ; - condamné la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [M] les sommes
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    ue LEBRUN * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [M] a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse polyvalente par la SARL [1] à compter du 28 août 2023. La convention collective applicable au contrat de travail est la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Le 5 octobre 2023, la salariée a mis en demeure son l'employeur de lui payer ses salaires. À défaut de paiement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 2 août 2024, afin de demander la résiliation judic
    Le 5 octobre 2023, la salariée a mis en demeure son l'employeur de lui payer ses salaires. À défaut de paiement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 2 août 2024, afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement en date du 7 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit recevables et fondées les demandes de Madame [M] ; - requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; - fixé le salaire de référence à 1.777,57 euros ; - prononcé la rés
  • Requalification
    Voir le contexte
    el de salaire (pièce n°10 et page 14 de ses conclusions) tenant compte des dates précitées ainsi que de l'évolution de son taux horaire. En conséquence, il y a ainsi lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Il convient de condamner la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 10.282,94 euros de rappel de salaire et 1.028,29 euros de congés payés afférents. Le jugement sera inf
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    . Par jugement en date du 7 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit recevables et fondées les demandes de Madame [M] ; - requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; - fixé le salaire de référence à 1.777,57 euros ; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] aux torts de la SARL [1] ; - jugé que le licenciement de Madame [M] est sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la date du licenciement au 5 mars 2025 ; - condamné la SARL [1] prise
  • Congés payés
    Voir le contexte
    plein ; - 1.777,57 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 444,39 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 1.777,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 177.76 euros de congés payés afférents ; - 227,92 euros en rappel au titre des salaires impayés ; - 872,52 euros au titre des salaires impayés sur les fausses absences et 87,55 euros de congés payés ; - 50,70 euros d'indemnités compensatrices de congés payés ; - 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements
  • Temps de travail
    Voir le contexte
    répartition de ses jours de travail. Elle sollicite à ce titre la somme de 10.282,94 euros de rappel de salaire et 1.028,29 euros de congés payés afférents. En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail de Madame [M] prévoit que 'la durée du travail est fixée à 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois. Les horaires et jours de repos sont déterminés par l'employeur. (...). Ils peuvent être modifiés en cas de besoin du service ou réorganisation.'. (pièce n°3) Contrairement aux dispositions légales, le contrat ne fixe pas la répartition
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    OUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [M] a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse polyvalente par la SARL [1] à compter du 28 août 2023. La convention collective applicable au contrat de travail est la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Le 5 octobre 2023, la salariée a mis en demeure son l'employeur de lui payer ses salaires. À défaut de paiement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 2 août 2024, afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de trava
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    pplicable au contrat de travail est la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Le 5 octobre 2023, la salariée a mis en demeure son l'employeur de lui payer ses salaires. À défaut de paiement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 2 août 2024, afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement en date du 7 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit recevables et fondées les demandes de Madame [M] ; - requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat
    ur de lui payer ses salaires. À défaut de paiement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 2 août 2024, afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement en date du 7 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit recevables et fondées les demandes de Madame [M] ; - requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; - fixé le salaire de référence à 1.777,57 euros ; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] aux torts de

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    t de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; - fixé le salaire de référence à 1.777,57 euros ; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] aux torts de la SARL [1] ; - jugé que le licenciement de Madame [M] est sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la date du licenciement au 5 mars 2025 ; - condamné la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [M] les sommes suivantes : - 12.188,80 euros au titre du rappel de salaire et 1218.88 euros de congés pa
    re de référence à 1.777,57 euros ; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] aux torts de la SARL [1] ; - jugé que le licenciement de Madame [M] est sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la date du licenciement au 5 mars 2025 ; - condamné la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [M] les sommes suivantes : - 12.188,80 euros au titre du rappel de salaire et 1218.88 euros de congés payés afférents ; - 6.237,46 euros de rappel de salaire et 623,74 euros de congés payé
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    rat de travail à temps plein ; - fixé le salaire de référence à 1.777,57 euros ; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] aux torts de la SARL [1] ; - jugé que le licenciement de Madame [M] est sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la date du licenciement au 5 mars 2025 ; - condamné la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [M] les sommes suivantes : - 12.188,80 euros au titre du rappel de salaire et 1218.88 euros de congés payés afférents ; - 6.237,46 euros de rappel de s
    uros de congés payés afférents ; - 6.237,46 euros de rappel de salaire et 623,74 euros de congés payés à la suite de la requalification du contrat de travail à temps plein ; - 1.777,57 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 444,39 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 1.777,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 177.76 euros de congés payés afférents ; - 227,92 euros en rappel au titre des salaires impayés ; - 872,52 euros au titre des salaires impayés sur les fausses absences et 8
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    contrat de travail à temps plein ; - 1.777,57 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 444,39 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 1.777,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 177.76 euros de congés payés afférents ; - 227,92 euros en rappel au titre des salaires impayés ; - 872,52 euros au titre des salaires impayés sur les fausses absences et 87,55 euros de congés payés ; - 50,70 euros d'indemnités compensatrices de congés payés ; - 1.000 euros de dommages et in
    a suite de la requalification ; - 1.777,57 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 444,39 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 1.777,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 177.75 euros de congés payés afférents ; - ordonné la remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat et attestation [2] rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard sous huitaine suivant la date du présent jugement ; - condamné la SARL [1] prise en la personne de
  • Résiliation judiciaire
    Voir le contexte
    licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 468 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 1248 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 124,80 euros de congés payés afférents; En tout état de cause, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; - fixer la date de rupture du contrat de travail au 5 mars 2025 ; - condamner la SARL [1] à lui verser les sommes suivantes : - 227,92 euros au titre de salaires impayés ; - 50,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    à Madame [M] les sommes suivantes : - 12.188,80 euros au titre du rappel de salaire et 1218.88 euros de congés payés afférents ; - 6.237,46 euros de rappel de salaire et 623,74 euros de congés payés à la suite de la requalification du contrat de travail à temps plein ; - 1.777,57 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 444,39 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 1.777,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 177.76 euros de congés payés afférents ; - 227,92 euros en rappel a
  • Requalification
    Voir le contexte
    ntant légal à payer à Madame [M] les sommes suivantes : - 12.188,80 euros au titre du rappel de salaire et 1218.88 euros de congés payés afférents ; - 6.237,46 euros de rappel de salaire et 623,74 euros de congés payés à la suite de la requalification du contrat de travail à temps plein ; - 1.777,57 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 444,39 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 1.777,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 177.76 euros de congés payés afférents ; - 22
    n représenant légal à lui payer à les sommes suivantes : - 12.188,80 euros en rappel de salaire à temps partiel et 1.218,88 euros de congés payés - 6.237,46 euros de rappel de salaire et 623,74 euros de congés payés à la suite de la requalification ; - 1.777,57 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 444,39 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 1.777,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 177.75 euros de congés payés afférents ; - ordonné la remise de bulletins d
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    cause réelle et sérieuse ; - fixé la date du licenciement au 5 mars 2025 ; - condamné la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [M] les sommes suivantes : - 12.188,80 euros au titre du rappel de salaire et 1218.88 euros de congés payés afférents ; - 6.237,46 euros de rappel de salaire et 623,74 euros de congés payés à la suite de la requalification du contrat de travail à temps plein ; - 1.777,57 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 444,39 euros d'in
    condamné la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [M] les sommes suivantes : - 12.188,80 euros au titre du rappel de salaire et 1218.88 euros de congés payés afférents ; - 6.237,46 euros de rappel de salaire et 623,74 euros de congés payés à la suite de la requalification du contrat de travail à temps plein ; - 1.777,57 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 444,39 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 1.777,57 euros au titre de l'indemnité compensat
  • Congés payés
    Voir le contexte
    - fixé la date du licenciement au 5 mars 2025 ; - condamné la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [M] les sommes suivantes : - 12.188,80 euros au titre du rappel de salaire et 1218.88 euros de congés payés afférents ; - 6.237,46 euros de rappel de salaire et 623,74 euros de congés payés à la suite de la requalification du contrat de travail à temps plein ; - 1.777,57 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 444,39 euros d'indemnité légale de licenciement ;
    en la personne de son représentant légal à payer à Madame [M] les sommes suivantes : - 12.188,80 euros au titre du rappel de salaire et 1218.88 euros de congés payés afférents ; - 6.237,46 euros de rappel de salaire et 623,74 euros de congés payés à la suite de la requalification du contrat de travail à temps plein ; - 1.777,57 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 444,39 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 1.777,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 177.76 euros
  • Temps de travail
    Voir le contexte
    oraires et jours de repos sont déterminés par l'employeur. (...). Ils peuvent être modifiés en cas de besoin du service ou réorganisation.'. (pièce n°3) Contrairement aux dispositions légales, le contrat ne fixe pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ni les conditions selon lesquelles cette répartition pouvait être modifiée. Cette omission dans le contrat de travail de Madame [M] fait ainsi naître la présomption d'un contrat conclu à temps complet. Toutefois, cette présomption peut être renversée dès lors q
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    ise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [M] a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse polyvalente par la SARL [1] à compter du 28 août 2023. La convention collective applicable au contrat de travail est la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Le 5 octobre 2023, la salariée a mis en demeure son l'employeur de lui payer ses salaires. À défaut de paiement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 2 août 2024, afin
    quences indemnitaires de la rupture S'agissant du salaire de référence La salariée fait valoir que son salaire de référence est de 1.820 euros, prenant en compte la revalorisation du taux horaire (12 euros brut/heure), prévu par la convention collective depuis le mois de décembre 2024. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a pris en compte la moyenne des trois derniers mois précédant le licenciement de Madame [M], selon le salaire mentionné dans la requête initiale de la salariée. Or, il y a lieu de prendre en compte l'évolution du taux ho
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    AFFAIRE : N° RG 25/00500 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJII  Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 07 Mars 2025, rg n° 24/00299 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : Madame [C] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AV

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 mars 2025
Identifiant source
6ac12171c27382d099057e6e

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