Code du travail

Article L. 3123-6 : texte et décisions associées – page 3

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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-6

121 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00085

Cour d'appel

Sur le rappel de salaires au titre des mois de novembre, décembre 2019 et janvier 2020 Mme [Z] [U] succombait bien en partie puisqu'elle réclamait la somme de 4618,35 euros et n'a obtenu que celle de 1949,49 euros, de sorte que son appel incident est recevable au sens de l'article 546 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, l'absence d'écrit avant le 1er février 2020, fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption simple de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

Montant détecté : 6 014 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00023

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00022

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00021

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00018

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00012

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00011

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00026

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00024

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00020

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00019

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00017

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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