Code du travail

Article L. 3123-6 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées128
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-6

128 décisions
25

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00012

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

26

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00011

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00026

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00024

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00020

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00019

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

31

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00017

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00016

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00015

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00014

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00013

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00025

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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