Code du travail
Article L. 3123-6 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 3123-6
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 , la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-6
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00012
Cour d'appella société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00011
Cour d'appella société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00026
Cour d'appella société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00024
Cour d'appella société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00020
Cour d'appella société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00019
Cour d'appella société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00017
Cour d'appella société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00016
Cour d'appella société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00015
Cour d'appella société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00014
Cour d'appella société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00013
Cour d'appella société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00025
Cour d'appella société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.
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