Code du travail

Article L. 3123-6 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées128
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-6

128 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02364

Cour d'appel

la pratique récurrente de la société de la solliciter à tout moment en fonction des besoins de l'activité sans délai de prévenance. Elle ajoute que son employeur annulait au dernier moment des jours de travail sans lui payer les salaires correspondants et fait valoir que la société n'apporte pas la preuve de la répartition de la durée du travail imposée par l'article L.3123-6 du code du travail, ni la preuve des plannings et de leurs transmissions, en amont. Elle sollicite le rappel de salaire afférent à la requalification de son contrat de travail, soit le paiement de 65 heures mensuellement pour atteindre la durée légale de 151,67 heures.

Condamnation : 8 038 €Licenciement+15
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14

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 20/00251

Cour d'appel

L'employeur justifie les modifications de plannings par la spécificité de son activité, en l'occurrence de services et d'assistances à la personne, liée aux besoins et aléas des bénéficiaires, qui autorise une dérogation au délai de prévenance légal en cas d'urgence. Il relève que les allégations de la salariée n'étant étayées pas par des dates précises ou justifiées, aucun débat contradictoire n'est possible. Réponse de la cour : 20. Il résulte de l'article L3123-6 du code du travail 3°, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, que le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne 'les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

Condamnation : 1 307 €Licenciement+15
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-10.476

Cour de cassation

de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine" ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle relève par ailleurs qu'aucun des contrats produits n'est signé par la salariée, de sorte qu'ils ne lui sont pas opposables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 24/03931

Cour d'appel

Moyens de parties Mme [M] fait valoir que le contrat de travail à temps partiel du 17 octobre 2021 ne prévoit ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ni les modalités de modification de cette répartition et qu'il ne respecte donc pas les mentions obligatoires et qu'il doit ainsi en application de l'article L 3123-6 du code du travail être présumé à temps complet. Elle soutient que l'absence de prévisibilité de ses jours et temps de travail et les modifications d'emploi du temps transmis sans respect des délais ne permettaient pas qu'elle puisse prévoir son rythme de travail et était donc à la disposition permanente de l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-13.549

Cour de cassation

d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage servies au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que selon l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-12.066

Cour de cassation

En cas de mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur, la rupture du contrat de travail intervient à la date d'expiration du contrat de travail et non lors de la notification de la décision de l'employeur. Le point de départ du délai de prescription annal applicable à l'action en paiement de l'indemnité de mise à la retraite d'un salarié par son employeur est la date de la rupture du contrat de travail

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00085

Cour d'appel

Sur le rappel de salaires au titre des mois de novembre, décembre 2019 et janvier 2020 Mme [Z] [U] succombait bien en partie puisqu'elle réclamait la somme de 4618,35 euros et n'a obtenu que celle de 1949,49 euros, de sorte que son appel incident est recevable au sens de l'article 546 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, l'absence d'écrit avant le 1er février 2020, fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption simple de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

Condamnation : 6 014 €Licenciement+14
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21

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00023

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

22

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00022

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00021

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00018

Cour d'appel

la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.

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