Code du travail
Article L. 3123-6 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3123-6
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 , la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-6
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02364
Cour d'appella pratique récurrente de la société de la solliciter à tout moment en fonction des besoins de l'activité sans délai de prévenance. Elle ajoute que son employeur annulait au dernier moment des jours de travail sans lui payer les salaires correspondants et fait valoir que la société n'apporte pas la preuve de la répartition de la durée du travail imposée par l'article L.3123-6 du code du travail, ni la preuve des plannings et de leurs transmissions, en amont. Elle sollicite le rappel de salaire afférent à la requalification de son contrat de travail, soit le paiement de 65 heures mensuellement pour atteindre la durée légale de 151,67 heures.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 20/00251
Cour d'appelL'employeur justifie les modifications de plannings par la spécificité de son activité, en l'occurrence de services et d'assistances à la personne, liée aux besoins et aléas des bénéficiaires, qui autorise une dérogation au délai de prévenance légal en cas d'urgence. Il relève que les allégations de la salariée n'étant étayées pas par des dates précises ou justifiées, aucun débat contradictoire n'est possible. Réponse de la cour : 20. Il résulte de l'article L3123-6 du code du travail 3°, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, que le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne 'les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-10.476
Cour de cassationde travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine" ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle relève par ailleurs qu'aucun des contrats produits n'est signé par la salariée, de sorte qu'ils ne lui sont pas opposables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 24/03931
Cour d'appelMoyens de parties Mme [M] fait valoir que le contrat de travail à temps partiel du 17 octobre 2021 ne prévoit ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ni les modalités de modification de cette répartition et qu'il ne respecte donc pas les mentions obligatoires et qu'il doit ainsi en application de l'article L 3123-6 du code du travail être présumé à temps complet. Elle soutient que l'absence de prévisibilité de ses jours et temps de travail et les modifications d'emploi du temps transmis sans respect des délais ne permettaient pas qu'elle puisse prévoir son rythme de travail et était donc à la disposition permanente de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-13.549
Cour de cassationd'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage servies au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-12.066
Cour de cassationEn cas de mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur, la rupture du contrat de travail intervient à la date d'expiration du contrat de travail et non lors de la notification de la décision de l'employeur. Le point de départ du délai de prescription annal applicable à l'action en paiement de l'indemnité de mise à la retraite d'un salarié par son employeur est la date de la rupture du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-12.747
Cour de cassationSelon l'article L. 222-2-4 du code du sport, la durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00085
Cour d'appelSur le rappel de salaires au titre des mois de novembre, décembre 2019 et janvier 2020 Mme [Z] [U] succombait bien en partie puisqu'elle réclamait la somme de 4618,35 euros et n'a obtenu que celle de 1949,49 euros, de sorte que son appel incident est recevable au sens de l'article 546 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, l'absence d'écrit avant le 1er février 2020, fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption simple de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00023
Cour d'appella société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00022
Cour d'appella société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00021
Cour d'appella société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00018
Cour d'appella société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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