Cour d'appel d'Angers

Chambre Prud'homaleArrêt du 24 septembre 2026RG n° 22/00233

LicenciementLicenciement économique / PSE

Résultat

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La cour dit n'y avoir lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

La cour déboute M. [U] [D] de sa demande de rappel de salaire.

La cour infirme le jugement rendu le 28 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [D] de sa demande de reclassification.

Montants retenus

  1. Frais de procédure500 €
    De : m. [u] [d]À : la sarl [4]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)
  1. Entretien préalable
  2. Licenciement
  3. Clôture d'appel
  4. Conclusions notifiées
  5. Conclusions notifiées
Détails et sources
  1. DIT n'y avoir lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
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  2. DEBOUTE M. [U] [D] de sa demande de rappel de salaire
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  3. INFIRME le jugement rendu le 28 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [D] de sa demande de reclassification
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  4. Montants
    CONDAMNE M. [U] [D] à payer à la SARL [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
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  5. Autres dispositions
    DEBOUTE M. [U] [D] de sa demande de rappel de salaire ;
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  6. Autres dispositions
    DEBOUTE M. [U] [D] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentée en appel ;
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  7. Autres dispositions
    CONDAMNE M. [U] [D] aux dépens de première instance et d'appel. En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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  8. Dates
    Par courrier du 12 février 2021, la société [1] a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 24 février 2021.
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  9. Dates
    Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2021, la société [1] a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique.
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  10. Dates
    Par requête reçue le 16 avril 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir la reclassification de son emploi au niveau 1, échelon 3, la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et la condamnation de la société [1] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'un rappel de salaire, de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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  11. Dates
    - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, soit le 31 janvier 2022 ;
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  12. Dates
    Par jugement du 28 mars 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
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  13. Dates
    La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 19 avril 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
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  14. Dates
    La société [1], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 22 juin 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l'article L.1273-5 du code du travail, de :
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  15. Dates
    M. [D], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 10 octobre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l'article L.3123-6 du code du travail, de :
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Texte intégral

Police

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

N° RG 22/00233 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7RG.

Jugement Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Angers, en date du 28 Mars 2022,

enregistrée sous le n° 20/00167

ARRÊT DU 24 Septembre 2026

APPELANTE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1] réception

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21/039

INTIME :

Monsieur [U] [D]

Né le 22 juin 1976 à [Localité 3] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003776 du 10/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Maître Aline CHARLES, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Mme Viviane BODIN

Greffier lors du prononcé : Mme Sylvie LIVAJA

ARRÊT : contradictoire

Prononcé le 24 Septembre 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée (SARL) [2] devenue la société [1] exerce une activité de traiteur pour des événements familiaux (mariage, anniversaire) ou professionnels (inauguration, colloque). Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Le 18 juillet 2018, M. [U] [D] a été embauché par la société [2] en qualité de cuisinier, niveau 1, échelon 1, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel enregistré au moyen d'un Titre Emploi-Service Entreprise ([3]). Le 17 juin 2019, un second certificat a été enregistré au TESE dans les mêmes termes, mentionnant que l'employeur est désormais la société [1].

A compter du 17 mars 2020 et jusqu'au 16 septembre 2020, la société [1] a cessé son activité en raison des mesures de confinement prises par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19 et M. [D] a été placé en chômage partiel.

Le 17 septembre 2020, M. [D] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 octobre 2020 régulièrement prolongé jusqu'au 8 novembre 2020.

Par lettre du 30 octobre 2020, la société [1] a proposé à M. [D] une éventuelle rupture conventionnelle laquelle a été refusée par le salarié.

Le 9 novembre 2020, M. [D] a de nouveau été placé en chômage partiel. Il en sera ainsi jusqu'à la rupture de son contrat de travail.

Par courrier du 12 février 2021, la société [1] a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 24 février 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2021, la société [1] a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique.

Le 17 mars 2021, M. [D] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête reçue le 16 avril 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir la reclassification de son emploi au niveau 1, échelon 3, la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et la condamnation de la société [1] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'un rappel de salaire, de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [D] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 mars 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- rejeté la demande de rejet des conclusions et pièces de la société [1] ;

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, soit le 31 janvier 2022 ;

- déclaré irrecevable la demande de M. [D] sur la violation de la priorité de réembauche;

- débouté M. [D] de sa demande au titre de la classification ;

- requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [D] en contrat de travail à temps plein ;

- en conséquence, condamné la société [1] à verser à M. [D] la somme de 20845,61 euros brut à titre de rappel de salaire ;

- condamné la société [1] à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des 3 derniers mois que le conseil a évalué à 1 498,50 euros brut :

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société [1] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 19 avril 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.

Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2022, la société [1] a fait signifier sa déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant et ses pièces à M. [D] lequel a constitué avocat en qualité d'intimé le 11 juillet 2022.

Par conclusions d'incident du 12 juillet 2022, M. [D] a sollicité la radiation de l'affaire. Puis, par conclusions d'incident du 8 septembre 2022, il a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il constate son désistement de l'incident tendant à la radiation du dossier.

Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [D] de l'incident aux fins de radiation et a dit que les éventuels dépens de l'incident suivront le sort du fond du litige.

La société [1], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 22 juin 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l'article L.1273-5 du code du travail, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [D] en contrat de travail à temps plein ;

- l'a condamnée à verser à M. [D] la somme de 20 845,61 euros brut à titre de rappel de salaire ;

- l'a condamnée à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros brut 'à titre de rappel de salaire' ;

Statuant à nouveau :

- dire les demandes de M. [D] tant irrecevables que mal fondées ;

- l'en débouter ;

- condamner M. [D] aux entiers dépens ;

- le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

M. [D], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 10 octobre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l'article L.3123-6 du code du travail, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- requalifié son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;

- condamné la société [1] à lui verser la somme de 20 845,61 euros brut à titre de rappel de salaire ;

- condamné la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reclassification ;

Statuant à nouveau :

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 20 845,61 euros brut, outre les congés payés afférents, soit la somme de 2 084,56 euros brut ;

En tout état de cause :

- condamner la société [1] à verser la somme de 3 000 euros recouvrée selon les dispositions de l'article 37 alinéa 2 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dont recouvrement direct au profit de l'avocat soussigné ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 2 avril 2026 puis renvoyé à celle du 25 juin 2026.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour observe qu'aucun appel principal ou incident n'a été interjeté sur la disposition du jugement ayant jugé irrecevable la demande de M. [D] relative à la violation de la priorité de réembauche. Celle-ci est donc définitive.

Sur la classification

M. [D] revendique la classification niveau 1, échelon 3 de la convention collective, affirmant qu'il a été embauché afin d'assurer les préparations avec le gérant. Il prétend ainsi qu'il était en charge des cocktails apéritifs et de la présentation des fromages et des desserts en toute autonomie, le gérant s'occupant du plat principal. Il ajoute qu'il exerçait antérieurement la fonction de chocolatier et disposait donc de connaissances et d'une pratique solide en cuisine.

La société [1] ne conclut pas sur ce point. Elle est donc réputée s'être appropriée les motifs du jugement s'y rapportant, lequel déboute M. [D] de sa demande de reclassification au motif que rien ne permet de remettre en cause sa qualification et qu'il n'apporte pas la preuve de tâches susceptibles de la modifier.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Les fonctions réellement exercées qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale et non à celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

En l'espèce, M. [D] se contente d'affirmer qu'il réalisait des préparations culinaires en toute autonomie et qu'il disposait d'une expérience professionnelle lui conférant ces compétences sans apporter le moindre élément en ce sens. Il ne communique d'ailleurs aucune pièce se rapportant aux tâches qu'il effectuait au quotidien.

Par conséquent, il doit être débouté de sa demande de reclassification au niveau 1 échelon 3 de la convention collective.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la requalification du contrat de travail à temps plein

M. [D] soutient que bien que son contrat de travail ait été formalisé selon le dispositif du [3], il était dans l'incapacité de prévoir son rythme de travail et qu'il devait se tenir à la disposition permanente de la société [1] dans la mesure où ses horaires de travail variaient d'un jour sur l'autre et d'une semaine sur l'autre. Il ajoute qu'aucun planning ne lui était remis et que ses horaires pouvaient être modifiés du jour au lendemain.

La société [1] soutient que M. [D] ne peut se prévaloir de la présomption de contrat de travail à temps plein dès lors qu'il a signé deux certificats d'enregistrement valant contrat de travail dans le cadre du dispositif du TESE les 18 juillet 2018 et 23 juillet 2019.

Elle affirme ensuite qu'il ne justifie pas s'être tenu à sa disposition permanente et qu'il connaissait parfaitement ses jours et heures de travail. A cet égard, elle observe qu'elle exerce une activité de traiteur pour des événements familiaux ou professionnels et que ceux-ci sont toujours programmés à l'avance de sorte qu'elle indiquait ses horaires de travail à M. [D] plusieurs semaines à l'avance. Elle précise qu'un planning était affiché auquel pouvait s'ajouter un échange verbal dans la mesure où l'effectif est réduit et que ce fonctionnement donnait satisfaction. Ainsi, selon elle, il ne travaillait que le matin en commençant à 8h ou 9h, 5 jours par semaine, soit 4 heures 30 ou 5 heures de travail par jour, et ne venait jamais sur le site des réceptions.

Enfin, elle estime que le décompte communiqué par le salarié est fantaisiste dans la mesure où il porte sur l'ensemble de la durée du contrat de travail alors qu'il a été absent à plusieurs reprises et sur de longues périodes.

Selon l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Selon l'article L.1273-5 du même code, l'employeur qui utilise le titre emploi-service entreprise ([3]) est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L.3123-6 pour les contrats de travail à temps partiel. Dans ce cadre, les conditions relatives aux contrats à temps partiel sont réunies à la condition nécessaire mais suffisante que le titre emploi-service d'entreprise mentionne la durée du travail.

En l'espèce, les parties versent aux débats les TESE des 18 juillet 2018 et 17 juin 2019 sous forme de 'volet d'identification - certificat d'enregistrement' qui valent contrat de travail entre les parties. Il est établi qu'ils ont été remis au salarié et adressés à l'organisme habilité. Ils mentionnent la durée du travail de M. [D], soit 22 heures par semaine. De fait, M. [D] ne prétend pas que le dispositif spécifique au TESE n'aurait pas été respecté.

L'employeur bénéficie en conséquence d'une présomption simple de régularité de l'établissement du contrat de travail à temps partiel, qu'il appartient au salarié de renverser.

A cet effet, M. [D] se prévaut de ses fiches de temps pour affirmer que ses horaires étaient variables d'une journée, d'une semaine ou d'un mois sur l'autre et qu'il effectuait de nombreuses heures complémentaires.

Il ressort de ses bulletins de paie qu'il a effectué 24 heures de travail en juillet 2018, puis à partir d'août 2018, entre 45 heures et 110 heures de travail mensuel, notamment 95 heures pendant 10 mois. Il n'a jamais atteint le temps de travail mensuel à temps complet. Il sera précisé qu'à compter du 17 mars 2020, il n'est plus revenu dans l'entreprise et n'a donc plus travaillé, dans la mesure où il a d'abord été placé en chômage partiel du fait de la crise sanitaire liée au covid-19, puis en arrêt de travail du 17 septembre au 8 novembre 2020, puis à nouveau en chômage partiel jusqu'à son licenciement pour motif économique.

Or, si ces bulletins de salaire démontrent la réalisation d'heures complémentaires payées chaque mois, ils ne démontrent pas pour autant que les horaires fluctuaient mensuellement.

La lecture croisée de ces fiches de paie, des relevés mensuels d'heures produits par l'employeur, et des SMS communiqués par le salarié, permettent au contraire de constater que son temps de travail était concentré sur les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis matins, qu'il commençait soit à 8h, soit à 9h, et finissait entre 13h30 et 14h30, sauf exceptions sur lesquelles le dirigeant échangeait avec lui par SMS en lui demandant son avis préalablement. Il sera souligné que les temps de travail des mois de juin 2019 et du 2 au 20 septembre 2019 détaillés dans ses conclusions ne sont pas significatifs du rythme et de la durée de travail des autres mois.

Mme [N] qui a travaillé à ses côtés de septembre à novembre 2019 atteste d'ailleurs que les horaires étaient fixes, généralement de 9h le matin jusqu'à 14h30 environ, et que les plannings étaient donnés au moins deux semaines à l'avance et affichés dans le couloir du 'labo' en fonction des prestations. Elle ajoute que M. [D] n'est jamais venu 'en prestations'.

M. [A] qui a travaillé en extra sur plusieurs dates d'août à octobre 2019 atteste de manière similaire, précisant qu'ils terminaient tôt.

S'il apparaît ainsi que les horaires ou la durée de travail ont pu varier quelque peu, il est avéré que les plannings étaient affichés deux semaines à l'avance et que le travail était effectué le matin, et il n'est ni soulevé ni établi que M. [D] aurait travaillé en dehors des jours et heures mentionnés sur les fiches horaires précitées de sorte que sauf exception, il était libre les après-midis ainsi que les mardis et dimanches.

Au regard de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée que M. [D] a été placé dans une situation d'incertitude sur le rythme et l'organisation de son travail ni qu'il devait se tenir à la disposition continue de l'employeur. Il n'y a donc pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

En conséquence, M [D] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre d'un travail à temps complet.

Le jugement est infirmé de ces chefs.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [4]. Il lui est alloué la somme de 500 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

M. [D] qui succombe à l'instance est condamné aux dépens de première instance et d'appel, et débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentée en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 28 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [D] de sa demande de reclassification ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

DIT n'y avoir lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;

DEBOUTE M. [U] [D] de sa demande de rappel de salaire ;

CONDAMNE M. [U] [D] à payer à la SARL [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

DEBOUTE M. [U] [D] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentée en appel ;

CONDAMNE M. [U] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

4 références disponibles

  • Passage cité
    … fonction de président, et par Mme Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La société à responsabilité limitée (SARL) [2] devenue la société [1] exerce une activité de traiteur pour des événements familiaux (mariage, anniversaire) ou professionnels (inauguration, colloque). Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 18 juillet 2018, M. [U] [D] a été embauché par la société [2] en qualité de cuisinier, niveau 1, échelon 1, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel enregistré au moyen d'un Titre Emploi-Service Entreprise ([3]). Le 17 juin 2019, un second certificat a été enregistré au TESE dans les mêmes termes, mentionnant que l'employeur est désormais la société [1]. A compter du 17 mars 2020 e …
  • Passage cité
    … 026 puis renvoyé à celle du 25 juin 2026. MOTIVATION A titre liminaire, la cour observe qu'aucun appel principal ou incident n'a été interjeté sur la disposition du jugement ayant jugé irrecevable la demande de M. [D] relative à la violation de la priorité de réembauche. Celle-ci est donc définitive. Sur la classification M. [D] revendique la classification niveau 1, échelon 3 de la convention collective, affirmant qu'il a été embauché afin d'assurer les préparations avec le gérant. Il prétend ainsi qu'il était en charge des cocktails apéritifs et de la présentation des fromages et des desserts en toute autonomie, le gérant s'occupant du plat principal. Il ajoute qu'il exerçait antérieurement la fonction de chocolatier et disposait donc de connaissances et d'une pratique solide en cuisine. La société [1] ne conclut pas sur ce point. Elle est donc réputée s'être appropri …
  • Passage cité
    … 4 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [D] de l'incident aux fins de radiation et a dit que les éventuels dépens de l'incident suivront le sort du fond du litige. La société [1], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 22 juin 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l'article L.1273-5 du code du travail, de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [D] en contrat de travail à temps plein ; - l'a condamnée à verser à M. [D] la somme de 20 845,61 euros brut à titre de rappel de salaire ; - l'a condamnée à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros brut 'à titre de rappel de salaire' ; Statuant à nouveau : - dire les demandes de …
  • Passage cité
    … - l'en débouter ; - condamner M. [D] aux entiers dépens ; - le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. M. [D], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 10 octobre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l'article L.3123-6 du code du travail, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - requalifié son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; - condamné la société [1] à lui verser la somme de 20 845,61 euros brut à titre de rappel de salaire ; - condamné la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    . Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 18 juillet 2018, M. [U] [D] a été embauché par la société [2] en qualité de cuisinier, niveau 1, échelon 1, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel enregistré au moyen d'un Titre Emploi-Service Entreprise ([3]). Le 17 juin 2019, un second certificat a été enregistré au TESE dans les mêmes termes, mentionnant que l'employeur est désormais la société [1]. A compter du 17 mars 2020 et jusqu'au 16 septembre
    obre 2020, la société [1] a proposé à M. [D] une éventuelle rupture conventionnelle laquelle a été refusée par le salarié. Le 9 novembre 2020, M. [D] a de nouveau été placé en chômage partiel. Il en sera ainsi jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Par courrier du 12 février 2021, la société [1] a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 24 février 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2021, la société [1] a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique.
    éré au contrat de sécurisation professionnelle. Par requête reçue le 16 avril 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir la reclassification de son emploi au niveau 1, échelon 3, la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et la condamnation de la société [1] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'un rappel de salaire, de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche et d'une inde
  • Requalification
    Voir le contexte
    mars 2021, M. [D] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par requête reçue le 16 avril 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir la reclassification de son emploi au niveau 1, échelon 3, la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et la condamnation de la société [1] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'un rappel de salaire, de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité d
    uniquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l'article L.1273-5 du code du travail, de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [D] en contrat de travail à temps plein ; - l'a condamnée à verser à M. [D] la somme de 20 845,61 euros brut à titre de rappel de salaire ; - l'a condamnée à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros brut 'à titre de rappel de salaire' ; Statuant à no
    e pièce se rapportant aux tâches qu'il effectuait au quotidien. Par conséquent, il doit être débouté de sa demande de reclassification au niveau 1 échelon 3 de la convention collective. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la requalification du contrat de travail à temps plein M. [D] soutient que bien que son contrat de travail ait été formalisé selon le dispositif du [3], il était dans l'incapacité de prévoir son rythme de travail et qu'il devait se tenir à la disposition permanente de la société [1] dans la mesure où ses horaires
  • Salaire / rémunération
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    cation de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et la condamnation de la société [1] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'un rappel de salaire, de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [D] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de
    e de la classification ; - requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [D] en contrat de travail à temps plein ; - en conséquence, condamné la société [1] à verser à M. [D] la somme de 20845,61 euros brut à titre de rappel de salaire ; - condamné la société [1] à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 dans la limite de 9 mois de salaire, calculée
    . [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des 3 derniers mois que le conseil a évalué à 1 498,50 euros brut : - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société [1] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. La société [1
  • Congés payés
    Voir le contexte
    l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reclassification ; Statuant à nouveau : - condamner la société [1] à lui verser la somme de 20 845,61 euros brut, outre les congés payés afférents, soit la somme de 2 084,56 euros brut ; En tout état de cause : - condamner la société [1] à verser la somme de 3 000 euros recouvrée selon les dispositions de l'article 37 alinéa 2 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dont recouvrement direct au profit de l'avocat
    l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reclassification ; Statuant à nouveau : - condamner la société [1] à lui verser la somme de 20 845,61 euros brut, outre les congés payés afférents, soit la somme de 2 084,56 euros brut ; En tout état de cause : - condamner la société [1] à verser la somme de 3 000 euros recouvrée selon les dispositions de l'article 37 alinéa 2 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dont recouvrement direct au profit de l'avocat
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    à responsabilité limitée (SARL) [2] devenue la société [1] exerce une activité de traiteur pour des événements familiaux (mariage, anniversaire) ou professionnels (inauguration, colloque). Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 18 juillet 2018, M. [U] [D] a été embauché par la société [2] en qualité de cuisinier, niveau 1, échelon 1, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel enregistré au moyen d'un Titre Emploi-Service Entreprise ([3]). Le 17 juin 201
    sposition du jugement ayant jugé irrecevable la demande de M. [D] relative à la violation de la priorité de réembauche. Celle-ci est donc définitive. Sur la classification M. [D] revendique la classification niveau 1, échelon 3 de la convention collective, affirmant qu'il a été embauché afin d'assurer les préparations avec le gérant. Il prétend ainsi qu'il était en charge des cocktails apéritifs et de la présentation des fromages et des desserts en toute autonomie, le gérant s'occupant du plat principal. Il ajoute qu'il exerçait antérieurement la fo
    apporter le moindre élément en ce sens. Il ne communique d'ailleurs aucune pièce se rapportant aux tâches qu'il effectuait au quotidien. Par conséquent, il doit être débouté de sa demande de reclassification au niveau 1 échelon 3 de la convention collective. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la requalification du contrat de travail à temps plein M. [D] soutient que bien que son contrat de travail ait été formalisé selon le dispositif du [3], il était dans l'incapacité de prévoir son rythme de travail et qu'il devait se tenir à la dispo
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale N° RG 22/00233 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7RG. Jugement Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Angers, en date du 28 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00167 ARRÊT DU 24 Septembre 2026 APPELANTE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] réception [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21/039
    de réception du 5 mars 2021, la société [1] a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique. Le 17 mars 2021, M. [D] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par requête reçue le 16 avril 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir la reclassification de son emploi au niveau 1, échelon 3, la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et la condamnation de la société [1] au paiement, sous le bénéfice de
    t a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 28 mars 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la demande de rejet des conclusions et pièces de la société [1] ; - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, soit le 31 janvier 2022 ; - déclaré irrecevable la demande de M. [D] sur la violation de la priorité de réembauche; - débouté M. [D] de sa deman

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    9 novembre 2020, M. [D] a de nouveau été placé en chômage partiel. Il en sera ainsi jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Par courrier du 12 février 2021, la société [1] a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 24 février 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2021, la société [1] a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique. Le 17 mars 2021, M. [D] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par requête reçue le 16 avril 2021, M. [D
    2 février 2021, la société [1] a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 24 février 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2021, la société [1] a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique. Le 17 mars 2021, M. [D] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par requête reçue le 16 avril 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir la reclassification de son emploi au niveau 1, échelon 3, la requalification de son cont
    n'a donc plus travaillé, dans la mesure où il a d'abord été placé en chômage partiel du fait de la crise sanitaire liée au covid-19, puis en arrêt de travail du 17 septembre au 8 novembre 2020, puis à nouveau en chômage partiel jusqu'à son licenciement pour motif économique. Or, si ces bulletins de salaire démontrent la réalisation d'heures complémentaires payées chaque mois, ils ne démontrent pas pour autant que les horaires fluctuaient mensuellement. La lecture croisée de ces fiches de paie, des relevés mensuels d'heures produits par l'e
  • Licenciement économique / PSE
    Voir le contexte
    société [1] a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 24 février 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2021, la société [1] a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique. Le 17 mars 2021, M. [D] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par requête reçue le 16 avril 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir la reclassification de son emploi au niveau 1, échelon 3, la requalification de son contrat de travail à durée
    aillé, dans la mesure où il a d'abord été placé en chômage partiel du fait de la crise sanitaire liée au covid-19, puis en arrêt de travail du 17 septembre au 8 novembre 2020, puis à nouveau en chômage partiel jusqu'à son licenciement pour motif économique. Or, si ces bulletins de salaire démontrent la réalisation d'heures complémentaires payées chaque mois, ils ne démontrent pas pour autant que les horaires fluctuaient mensuellement. La lecture croisée de ces fiches de paie, des relevés mensuels d'heures produits par l'employeur, et des SMS c
    société [1] a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 24 février 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2021, la société [1] a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique. Le 17 mars 2021, M. [D] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par requête reçue le 16 avril 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir la reclassification de son emploi au niveau 1, échelon 3, la requalification de son contrat de travail à durée
  • Rupture conventionnelle
    Voir le contexte
    n chômage partiel. Le 17 septembre 2020, M. [D] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 octobre 2020 régulièrement prolongé jusqu'au 8 novembre 2020. Par lettre du 30 octobre 2020, la société [1] a proposé à M. [D] une éventuelle rupture conventionnelle laquelle a été refusée par le salarié. Le 9 novembre 2020, M. [D] a de nouveau été placé en chômage partiel. Il en sera ainsi jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Par courrier du 12 février 2021, la société [1] a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement q
  • Temps de travail
    Voir le contexte
    ires. Il ressort de ses bulletins de paie qu'il a effectué 24 heures de travail en juillet 2018, puis à partir d'août 2018, entre 45 heures et 110 heures de travail mensuel, notamment 95 heures pendant 10 mois. Il n'a jamais atteint le temps de travail mensuel à temps complet. Il sera précisé qu'à compter du 17 mars 2020, il n'est plus revenu dans l'entreprise et n'a donc plus travaillé, dans la mesure où il a d'abord été placé en chômage partiel du fait de la crise sanitaire liée au covid-19, puis en arrêt de travail du 17 septembre au 8 novembr
    our autant que les horaires fluctuaient mensuellement. La lecture croisée de ces fiches de paie, des relevés mensuels d'heures produits par l'employeur, et des SMS communiqués par le salarié, permettent au contraire de constater que son temps de travail était concentré sur les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis matins, qu'il commençait soit à 8h, soit à 9h, et finissait entre 13h30 et 14h30, sauf exceptions sur lesquelles le dirigeant échangeait avec lui par SMS en lui demandant son avis préalablement. Il sera souligné que les temps d
    endredis et samedis matins, qu'il commençait soit à 8h, soit à 9h, et finissait entre 13h30 et 14h30, sauf exceptions sur lesquelles le dirigeant échangeait avec lui par SMS en lui demandant son avis préalablement. Il sera souligné que les temps de travail des mois de juin 2019 et du 2 au 20 septembre 2019 détaillés dans ses conclusions ne sont pas significatifs du rythme et de la durée de travail des autres mois. Mme [N] qui a travaillé à ses côtés de septembre à novembre 2019 atteste d'ailleurs que les horaires étaient fixes, généralement de 9h

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 28 mars 2022
Identifiant source
6abd22bcc27382d0992b1caf

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