Code du travail

Article L. 3121-29 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées50
Statut du texteTexte disponible
Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-29

50 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.638

Cour de cassation

; qu'il n'était, par ailleurs, pas contesté que la conventions de forfait ne prévoyait pas d'annualisation des heures travaillées et que les heures supplémentaires au-delà de 38 heures 30 étaient décomptées de manière hebdomadaire et rémunérées mensuellement ; qu'en jugeant que la conventions de forfait devait être privée d'effet, cependant que cette convention était conforme aux articles L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-29, L. 3121-56 et L. 3121-57, du code du travail, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article L. 2251-1 du même code ; 3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.676

Cour de cassation

; qu'il n'était, par ailleurs, pas contesté que la conventions de forfait ne prévoyait pas d'annualisation des heures travaillées et que les heures supplémentaires au-delà de 38 heures 30 étaient décomptées de manière hebdomadaire et rémunérées mensuellement ; qu'en jugeant que la conventions de forfait devait être privée d'effet, cependant que cette convention était conforme aux articles L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-29, L. 3121-56 et L. 3121-57, du code du travail, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article L. 2251-1 du même code ; 3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.897

Cour de cassation

décompter enfin le nombre d'heures du temps de travail effectif effectué par le salarié par semaine ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a ni vérifié ni précisé la réalité, la nature voire même l'ampleur des heures qui resteraient à payer au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-4 et L. 3121-20 ancien, devenu L.

28

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00207

Cour d'appel

à 35 heures par semaine. Par ailleurs en application de l'article L 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant , à un repos compensateur équivalent. Aux termes de l'article L 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. C'est par des motifs appropriés que la Cour adopte expressément que le Conseil de Prud'hommes a dit que le salarié ne fournit aucun élément précis permettant de comptabiliser les heures supplémentaires qu'il dit avoir faites.

Montant détecté : 6 917 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
29

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-10.734

Cour de cassation

Sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Viole l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié, engagé dans le cadre d'un horaire individualisé, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.920

Cour de cassation

il en résulte que les modalités de décompte du temps de travail sont celles de droit commun et le salarié se trouve par voie de conséquence bien fondé à voir décompter les heures supplémentaires selon un cadre hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail et de celles des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail pour la période postérieure au 16 août 2016 ( voir dans le même sens et par analogie (Soc., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-40.235, Bull. 2009, V, n° 125, ; Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.936

Cour de cassation

en résulte que les modalités de décompte du temps de travail sont celles de droit commun et la salariée se trouve par voie de conséquence bien fondée à voir décompter les heures supplémentaires selon un cadre hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail et de celles des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail pour la période postérieure au 16 août 2016 ( voir dans le même sens et par analogie (Soc., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-40.235, Bull. 2009, V, n° 125, ; Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.935

Cour de cassation

il en résulte que les modalités de décompte du temps de travail sont celles de droit commun et le salarié se trouve par voie de conséquence bien fondé à voir décompter les heures supplémentaires selon un cadre hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail et de celles des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail pour la période postérieure au 16 août 2016 ( voir dans le même sens et par analogie (Soc., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-40.235, Bull. 2009, V, n° 125, ; Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.937

Cour de cassation

il en résulte que les modalités de décompte du temps de travail sont celles de droit commun et le salarié se trouve par voie de conséquence bien fondé à voir décompter les heures supplémentaires selon un cadre hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail et de celles des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail pour la période postérieure au 16 août 2016 ( voir dans le même sens et par analogie (Soc., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-40.235, Bull. 2009, V, n° 125, ; Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-26.050

Cour de cassation

qu'en 2011, 2012 et 2013 M. T... avait validé un total d'heures de travail effectif inférieur à la durée légale annuelle du travail de sorte qu'il n'était pas justifié de dépassement de la durée légale, quand elle aurait dû exiger de l'employeur qu'il procède à un décompte hebdomadaire du temps de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-29 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... de sa demande tendant à ce que la société LCA-ICSI soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au visa de l'article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.959

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest à payer à M. R... la somme de 101.125,34 euros au titre des heures supplémentaires et les congés afférents de 10.112,53 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur la validité de la convention de forfait jour ( ) que la cour renvoie aux textes de droit communautaire utilement rappelés par le premier juge ; c'est à bon droit que le salarié rappel que l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.446

Cour de cassation

pour non-respect du repos légal quotidien et hebdomadaire ; AUX MOTIFS QUE sur la validité de la convention de forfait jour : par avenant signé le 21 avril 2006 prenant effet le 1er avril 2006, Mme P... était soumise à un forfait jours prévoyant 217 jours par année civile et 12 jours de RTT ; que c'est à bon droit que la salariée rappelle que l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3121-29

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.